JORF n°0054 du 4 mars 2016

Chapitre VIII : Procédures applicables aux conflits d'intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l'intégrité Article 26 Instruction

Lorsqu'il apparaît qu'une des personnes mentionnées aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, à l'exception du Premier ministre (12) et des représentants français au Parlement européen (13), est susceptible de se trouver en situation de conflit d'intérêts, les services de la Haute Autorité recueillent toute information utile pour caractériser la situation. La même procédure est applicable en cas de manquement à l'article 1er de la loi précitée.
l'issue de cette instruction, si un risque de conflit d'intérêts est identifié, le président inscrit cette question à l'ordre du jour du collège.
Le collège, sur proposition d'un de ses membres, peut, à tout moment, demander au président de mettre en œuvre la procédure mentionnée aux deux alinéas précédents. Dans ce cas, le collège est informé des suites données à sa demande.

(12) II de l'article 10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.
(13) V de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013.

Article 27
Procédure d'injonction

Les injonctions de faire cesser une situation de conflit d'intérêts exposent les motifs de faits et de droit pour lesquels la Haute Autorité estime que la situation de conflit d'intérêts est caractérisée.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de cette injonction, le président inscrit à l'ordre du jour le dossier qui comprend, le cas échéant, les observations de l'intéressé. S'il n'a pas été mis fin à la situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité peut décider de rendre l'injonction publique.