Rapport

Titre II : RÈGLES DE PROCÉDURE Article 18 Actes de la Haute Autorité

Pour l'exercice de ses missions, la Haute Autorité adopte par ses délibérations des appréciations, des avis, des injonctions, des recommandations et des rapports ainsi que tout acte qui lui paraît nécessaire à l'exercice de ses attributions selon les procédures définies au présent titre.
Ces actes peuvent faire l'objet d'une instruction par une personne désignée par le président parmi les membres du collège, les rapporteurs auprès de la Haute Autorité et le secrétaire général.
Les dossiers ne sont consultés que dans les locaux de la Haute Autorité. Les services de la Haute Autorité sont à la disposition des membres désignés et des rapporteurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Une fois l'instruction achevée, le projet de rapport et, le cas échéant, de délibération sont transmis au président, au plus tard une semaine avant la séance à l'ordre du jour de laquelle le dossier est inscrit.

Titre II : RÈGLES DE PROCÉDURE Article 18 Actes de la Haute Autorité
Chapitre VI : Procédures applicables aux déclarations de situation patrimoniale, d'intérêts et d'activités Article 19 Programmation des contrôles
Chapitre VII : Procédure applicable à la situation des membres du Gouvernement Article 25 Vérification de la situation fiscale des membres du Gouvernement
Chapitre VIII : Procédures applicables aux conflits d'intérêts et aux manquements à la dignité, à la probité et à l'intégrité Article 26 Instruction
Chapitre IX : Procédures applicables aux avis rendus en matière d'exercice d'activités privées Article 28 Modalités d'instruction et de réponse
Chapitre X : Procédure applicable aux rappels et injonctions de la Haute Autorité Article 32 Notification
Chapitre XI : Procédures applicables aux avis, rapports et recommandations Article 34 Demande d'avis
Chapitre XII : Dispositions finales Article 36 Publication sur le site internet