Les orientations et le programme de contrôle des déclarations adressées à la Haute Autorité sont définis par le collège, sur proposition du président.
Article 20
Absence de déclaration
En l'absence de déclaration à l'issue du délai légal, le secrétaire général met en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la personne concernée de déposer sa déclaration dans un délai de huit jours.
défaut de réponse dans le délai imparti, le collège est saisi d'un projet d'injonction visant au dépôt de la déclaration en cause.
Article 21
Instruction des déclarations et désignation d'un rapporteur
Un rapporteur est systématiquement désigné pour examiner les déclarations des membres du Gouvernement.
Dans le cadre des orientations et du programme mentionnés à l'article 19, les services de la Haute Autorité vérifient le caractère exhaustif, exact et sincère des autres déclarations qui lui sont adressées.
A cette fin, ils sollicitent toute précision utile auprès du déclarant et mettent en œuvre les prérogatives accordées par la loi à la Haute Autorité.
Lorsque l'instruction d'une déclaration fait apparaître une question nouvelle ou une difficulté sérieuse, le président désigne un rapporteur.
Article 22
Procédure simplifiée
Les déclarations qui n'ont pas donné lieu à désignation d'un rapporteur sont mentionnées sur une liste comprenant, pour chaque déclaration :
- l'identité du déclarant ;
- sa fonction ;
- une synthèse de ses intérêts ;
- le cas échéant, le résultat des échanges ayant eu lieu lors de l'instruction des déclarations ;
- et, en fin de mandat ou de fonctions, les éléments de variation de la situation patrimoniale.
Cette liste est tenue à la disposition des membres, de même que les dossiers sur lesquels elle porte, trois jours avant la séance à l'ordre du jour de laquelle elle est inscrite.
Lorsqu'un membre estime qu'une déclaration figurant sur la liste doit faire l'objet d'un examen complémentaire, le président désigne un rapporteur.
Article 23
Recueil des observations du déclarant
Tout déclarant peut se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet dès lors que ce mandat est transmis à la Haute Autorité.
Les échanges se déroulent par écrit. Toutefois, si le rapporteur désigné en application de l'article 21 l'estime utile, il peut proposer au déclarant de l'auditionner dans les locaux de la Haute Autorité, en présence d'un représentant des services. Cette audition est de droit à la demande du déclarant. Ce dernier peut se faire accompagner par la personne de son choix.
Quand la Haute Autorité envisage d'assortir une déclaration d'une appréciation ou de transmettre un dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article LO. 135-5 du code électoral ou de l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, le président invite le déclarant à formuler, dans un délai qu'il fixe, ses observations par écrit. Al'issue de ce délai, le président inscrit le dossier à l'ordre du jour du collège et saisit un rapporteur qui accompagne, le cas échéant, son projet de délibération d'un projet de rapport spécial.
Article 24
Recueil des observations des électeurs
Les observations des électeurs relatives aux déclarations mises en ligne sur le site internet de la Haute Autorité ou mises à disposition en préfecture sont instruites par les services de la Haute Autorité quand elles ont été adressées dans les formes légales et réglementaires.
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