Article 9
Déroulement des séances
Le président dirige les débats et exerce la police des séances de la Haute Autorité.
Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance. Le président fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter sur le fondement de l'article 3. Le président demande ensuite à chaque membre s'il estime se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.
« Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. » Le vote a lieu à main levée. Si la majorité des membres le décide, le vote a lieu à bulletin secret. « Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. » (9)
« Les séances de la Haute Autorité ne sont pas publiques. » (10) « Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président. » (11) Son audition peut être réalisée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant son identification et son audition effective. Elle ne peut pas assister ou participer à la délibération.
Les personnes invitées à s'exprimer devant la Haute Autorité peuvent, après information du président, être accompagnées des personnes de leur choix.
Sauf décision contraire du président, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint assistent aux séances, ainsi que les agents qu'il désigne.
Dans les cas où le président est empêché ou s'est déporté, la présidence de séance est assurée par le membre le plus ancien. Si plusieurs membres ont la même ancienneté, elle est exercée par le plus âgé d'entre eux. Il n'a pas voix prépondérante en cas de partage de voix.
(9) Article 5 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.
(10) Première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.
(11) Dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2013-1204 du 23 décembre 2013.
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