Les situations suivantes constituent un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou du membre du personnel concernant un dossier :
- un lien de parenté, y compris par alliance ;
- une relation professionnelle directe, qu'il s'agisse d'une relation hiérarchique ou non ;
- l'appartenance à un même corps de la fonction publique ;
- l'appartenance à un même organisme public ou privé, à but lucratif ou non.
Cette liste n'est pas limitative. Chaque membre, rapporteur et membre du personnel doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêt est de nature à engendrer un déport, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des missions et des valeurs de la Haute Autorité, telles que précisées à l'article 1er.
En cas de doute, il prend l'attache de son supérieur hiérarchique ou, pour les membres et rapporteurs, du président de la Haute Autorité.
Chaque membre du personnel de la Haute Autorité communique au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonctions puis à chaque fois que nécessaire, la liste des déclarants avec lesquels il dispose d'un lien d'intérêt.
Article 4
Activités annexes des personnels de la Haute Autorité
Les personnels de la Haute Autorité peuvent exercer des activités privées, lucratives ou non, à titre accessoire, dans le respect des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors que ces activités sont susceptibles d'interférer avec l'exercice de leurs fonctions, de quelque manière que ce soit, ils les portent à la connaissance de leur supérieur hiérarchique.
Article 5
Activités des membres et des rapporteurs
Les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité veillent à ce que leurs autres activités, qu'elles soient ou non lucratives, ne les placent pas en situation de conflit d'intérêts. En cas de doute, ils saisissent le président de la Haute Autorité.
Article 6
Prévention du pantouflage
Les membres, rapporteurs et personnels de la Haute Autorité veillent à ne pas utiliser leurs fonctions et les informations auxquelles ils ont accès à des fins personnelles, notamment en vue de favoriser leur nomination ou leur recrutement dans un organisme public ou privé.
Les membres de la haute autorité qui exercent, durant ou à l'issue de leur mandat, une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité.
A l'issue de leurs fonctions au sein de la Haute Autorité, et pendant un délai de trois ans, les personnels de la Haute Autorité saisissent la commission de déontologie de la fonction publique préalablement à l'exercice de toute activité libérale ou de toute activité lucrative, salariée ou non, exercée dans un organisme privé ou dans un organisme public exerçant dans un secteur concurrentiel.
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