3.4.2. Les sites internet des candidats
L'utilisation de l'internet par les candidats à des fins de communication politique doit se faire dans le respect de ces règles du droit commun de la communication.
Celles-ci ont été précisées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. L'article 1er de cette loi dispose que la communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale par les exigences du service public, par les contraintes techniques aux moyens de communication ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
Cette loi est venue modifier les qualifications juridiques des services de la communication par voie électronique en distinguant deux types de services : d'une part, les services de communication au public en ligne qui se définissent comme la transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur (un site internet) et, d'autre part, les services audiovisuels qui recouvrent toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et mettant à la disposition du public ou d'une catégorie du public des oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores.
Mais l'utilisation de ces services n'échappe pas à l'application des règles encadrant la propagande édictées par le code électoral. Les abus de propagande ou les manoeuvres peuvent ainsi être sanctionnés par le juge de l'élection.
La commission a été attentive au contenu de chacun des sites des candidats (20). Elle est intervenue à trois niveaux.
En premier lieu, si, dans l'ensemble, les sites n'ont paru nécessiter aucune observation particulière tant en raison de leur forme ou de leur contenu que de leur utilisation, la commission a dû intervenir pour que soit modifié sans délai le contenu d'un site donnant, en violation flagrante des prescriptions du code électoral et de la jurisprudence, des indications aux partisans de ce candidat pour accompagner des électeurs dans les bureaux de vote.
En deuxième lieu, la commission a confirmé le parti qu'elle avait pris en 2002 sur l'utilisation des sites des candidats dans les jours précédant le scrutin, eu égard aux dispositions de l'article L. 49 du code électoral, qui prohibe, comme on l'a indiqué, d'une part, la distribution de « tracts » le jour du scrutin et, d'autre part, tout message audiovisuel de propagande électorale. Elle a autorisé les candidats à maintenir leurs sites ouverts, y compris le jour du scrutin de sorte que les électeurs ont pu se connecter à ces sites afin d'y obtenir les données dont ils auraient besoin pour déterminer leur choix (21) mais elle a subordonné cette faculté à la condition que, afin d'éviter toute rupture d'égalité et conformément à une jurisprudence traditionnelle du juge de l'élection, les candidats s'abstiennent d'en modifier le contenu postérieurement à la clôture de la campagne. Elle leur a recommandé aussi d'y faire cesser toute activité interactive, notamment sous forme de dialogue en direct avec les internautes. Compte tenu de l'existence de jours de scrutin différents sur l'ensemble du territoire de la République, elle a décidé de retenir comme date de clôture de la campagne, pour le premier tour de scrutin, le vendredi 20 avril à minuit, que les opérations électorales se déroulent le samedi 21 avril ou le dimanche 22 avril, et, pour le second tour, le vendredi 4 mai à minuit, que ces opérations aient lieu le samedi 5 mai ou le dimanche 6 mai.
En troisième et dernier lieu, la commission a également demandé aux candidats de désactiver les dispositifs éventuels de mise à jour automatique de leur site internet grâce à l'utilisation de liens avec d'autres sites lorsque ceux-ci étaient susceptibles de diffuser des sondages pendant la période d'interdiction prévue par la loi du 19 juillet 1977, modifiée par la loi du 19 février 2002, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. Elle a aussi souhaité appeler l'attention des responsables des sites internet des candidats sur les risques de prise de contrôle à distance de leur serveur et elle leur a recommandé de faire preuve de la plus extrême vigilance et de veiller, dans une telle hypothèse, à procéder immédiatement aux corrections qui s'imposaient.
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