- Régime général
Le régime est amélioré sur plusieurs points.
Tout d'abord, les articles 32 et 33 de l'ordonnance introduisent explicitement dans le code de commerce des clauses d'agrément, même entre actionnaires, pour la cession de titres nominatifs de capital ou donnant accès au capital et la faculté de renoncer à tout moment à la cession pour le cédant, comme cela existe pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), y compris après la fixation du prix par l'expert.
Ensuite, est permise la négociation de promesse d'actions lorsque leur admission sur un marché réglementé a été demandée (article 29).
Enfin, est prévue la codification de la loi du 10 juillet 1964 relative au regroupement d'actions non cotées lorsque la valeur nominale de celles-ci est très faible afin de limiter le volume des actions (article 34).
- Les actions de préférence
A côté des actions ordinaires, il est créé à l'article L. 228-11 une nouvelle catégorie de titres rattachée aux titres de capital mais qui se distingue toutefois des actions « ordinaires » par un régime sensiblement différent. Cependant, à défaut de dispositions particulières, elles restent bien évidemment soumises au régime des actions.
Ces titres sont qualifiés d'actions de préférence, traduction d'une pratique financière internationale connue (article 31).
Cette catégorie d'actions permet d'unifier le régime d'un grand nombre de titres et remplace celle des actions de priorité qui répondait aux mêmes objectifs, mais dont le régime manquait de clarté, ainsi que celle des actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, des certificats d'investissement et de droit de vote, qui n'ont plus lieu d'être aux côtés des actions de préférence. Ces divers titres sont conservés uniquement à titre transitoire pour les émissions antérieures. Les titres participatifs sont maintenus en raison de la spécificité de leurs émetteurs qui sont des sociétés par actions du secteur public ou des sociétés coopératives. Le code monétaire et financier est modifié afin de prendre en considération ces nouvelles classifications (III, IV et VI à VIII de l'article 52).
Afin de lever les interrogations des praticiens, il est prévu explicitement que la procédure des avantages particuliers est applicable seulement lorsque les actions de préférence seront émises au profit de personnes identifiées.
L'émission des actions de préférence est encadrée afin de garantir la protection des autres actionnaires, préserver les droits particuliers des porteurs de ces titres de préférence ainsi que ceux des créanciers antérieurs.
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider de l'émission de ces actions, de la délégation de ce pouvoir conformément aux règles applicables aux augmentations de capital. Cependant, le conseil d'administration ou le directoire procéderont à l'augmentation ou à la réduction de capital résultant de la conversion des actions de préférence en actions ordinaires. Cette augmentation de capital ne se présente en effet que comme la simple résultante de l'émission des actions de préférence décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Il lui appartient, le cas échéant, de décider des conditions de rachat des actions de préférence cotées lorsque le marché sur lequel elles sont négociées n'est pas liquide, ce rachat étant soumis aux règles générales du rachat d'actions. L'assemblée générale extraordinaire doit être consultée pour organiser l'incidence des modifications et d'amortissement du capital, et décide de l'éventuelle distribution des dividendes sous forme d'actions, étant précisé qu'elle peut fixer dans les statuts ces éléments, de même que les conditions de rachat. De même, cette liberté est encadrée pour assurer la représentativité en termes de capital des actionnaires dotés du droit de vote. Une limitation des actions de préférence sans droit de vote à un quart du capital social est ainsi instaurée pour les sociétés cotées et à la moitié du capital pour les sociétés non cotées. Enfin, dans un souci de transparence et de clarification, les bénéficiaires de ces actions dans le cadre d'une émission réservée ou de conversions d'actions ordinaires ne peuvent prendre part à la décision de création.
Les droits des porteurs d'actions de préférence sont aussi protégés par la possibilité qui leur est reconnue de désigner un commissaire aux comptes pour vérifier le respect de leurs droits particuliers. L'ordonnance organise les cas de fusion et de scission et leurs conséquences pour les porteurs d'actions de préférence qui doivent être consultés si un échange de titres équivalents n'est pas possible.
Les créanciers antérieurs à la réduction de capital pouvant résulter de cette conversion peuvent faire opposition à l'opération comme en matière de réduction de capital non motivée par des pertes.
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