JORF n°0134 du 9 juin 2017

Monsieur le Président de la République,
L'article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance dans un délai de deux ans les composantes de la rémunération du pharmacien d'officine. Cette habilitation a pour objet de résoudre deux difficultés d'interprétation de la loi constatées dans certaines pratiques d'achat et de vente de médicaments par les pharmaciens d'officine.
L'article 1er précise les modalités de calcul des remises consenties par les grossistes répartiteurs aux pharmaciens d'officine prévues à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.
Il prévoit que le plafond de remises autorisées est apprécié sans tenir compte des marges que les grossistes-répartiteurs peuvent rétrocéder aux pharmaciens.
L'article 2 tire les conséquences de la mise en œuvre des honoraires de dispensation, mis en œuvre dans le cadre de la convention nationale pharmaceutique, sur la définition du prix limite de vente du médicament.
L'ordonnance précise ainsi que les honoraires de dispensation s'ajoutent le cas échéant aux prix de vente au public des médicaments inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par l'assurance maladie, y compris, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne sont pas effectivement pris en charge, par exemple dans le cas d'une délivrance sans ordonnance.
L'article 3 se borne à mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux prix de vente des médicaments remboursables avec celles du code de la sécurité sociale.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 204 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance dans un délai de deux ans les composantes de la rémunération du pharmacien d'officine. Cette habilitation a pour objet de résoudre deux difficultés d'interprétation de la loi constatées dans certaines pratiques d'achat et de vente de médicaments par les pharmaciens d'officine.

L'article 1er précise les modalités de calcul des remises consenties par les grossistes répartiteurs aux pharmaciens d'officine prévues à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale.

Il prévoit que le plafond de remises autorisées est apprécié sans tenir compte des marges que les grossistes-répartiteurs peuvent rétrocéder aux pharmaciens.

L'article 2 tire les conséquences de la mise en œuvre des honoraires de dispensation, mis en œuvre dans le cadre de la convention nationale pharmaceutique, sur la définition du prix limite de vente du médicament.

L'ordonnance précise ainsi que les honoraires de dispensation s'ajoutent le cas échéant aux prix de vente au public des médicaments inscrits sur la liste des médicaments pris en charge par l'assurance maladie, y compris, dans des conditions et limites fixées par décret, lorsque les médicaments délivrés ne sont pas effectivement pris en charge, par exemple dans le cas d'une délivrance sans ordonnance.

L'article 3 se borne à mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique relatives aux prix de vente des médicaments remboursables avec celles du code de la sécurité sociale.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.