Les règles relatives à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants conduisent à ce que tout navire impliqué dans un trafic de stupéfiants arraisonné par un bâtiment de l'Etat soit accompagné par ce dernier ou par un autre bâtiment de l'Etat aux fins de remise du navire, de son équipage ainsi que de la totalité des produits stupéfiants saisis, soit à l'autorité judiciaire française compétente, soit aux autorités de l'Etat dont le navire bat le pavillon.
Il est apparu que la dissociation dans le temps du traitement judiciaire des personnes impliquées dans le trafic, d'une part, et du navire et des stupéfiants saisis, d'autre part, était de nature à permettre une optimisation de l'emploi des bâtiments de l'Etat, qui se voient aujourd'hui imposer des accompagnements des navires et des équipages longs et préjudiciables à l'exercice de leurs missions de défense et de souveraineté.
Dans ce cadre, il est nécessaire de pouvoir décider, après prélèvements d'échantillons, la destruction de tout ou partie des stupéfiants saisis. Si la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer autorise les commandants des bâtiments de l'Etat à procéder à la saisie des produits stupéfiants, aucune disposition de la loi ne leur permet actuellement de faire procéder à la destruction des stupéfiants saisis sur un navire.
C'est la raison pour laquelle des modifications de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à la lutte contre la piraterie et aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer ainsi que de l'article L. 218-42 du code de l'environnement sont inscrites dans la présente ordonnance.
Ces modifications donneront aux autorités administratives et judiciaires compétentes la possibilité de faire procéder à la destruction à terre ou, à défaut, en mer lorsqu'une destruction à terre ne peut être envisagée, de tout ou partie des stupéfiants saisis.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
1 version