JORF n°0233 du 8 octobre 2015

L'article 1er redéfinit et réorganise le titre V du livre V, actuellement intitulé « Groupements de producteurs et comités économiques agricoles ».
Quatre chapitres sont créés, le premier relatif aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles, le deuxième relatif aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans des secteurs non couverts par cette organisation commune des marchés, un troisième portant dispositions communes et un dernier relatif aux groupements de producteurs.
La réorganisation ainsi opérée modifie peu le droit actuellement en vigueur.
En premier lieu, l'article 1er actualise les dispositions applicables aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles. En second lieu, il clarifie le champ d'application des dispositions contraires à cette organisation commune des marchés qui sont, de fait, uniquement applicables aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans des secteurs non couverts par cette organisation commune des marchés et sont désormais regroupées dans le chapitre II.
Le chapitre III introduit une nouveauté : la création d'un article relatif aux contrôles sur les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs.
Enfin, le chapitre IV renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de reconnaissance des « groupements de producteurs » mentionnés à l'article 27 du règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement durable (FEADER).
L'article 2 modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions dans lesquelles la proposition ou la conclusion de contrats écrits peut être rendue obligatoire. Conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles, il étend les cas dans lesquels la cession de produits agricoles peut être subordonnée à la conclusion de contrats de vente écrits ou à la proposition de contrats écrits, en couvrant non seulement celles faites entre producteurs et acheteurs mais aussi celles qui interviennent entre chaque étape de livraison du produit lorsque cette dernière est effectuée par le biais de plusieurs intermédiaires.
L'article 3 supprime plusieurs dispositions relatives aux organisations interprofessionnelles, incompatibles avec l'organisation commune des marchés des produits agricoles.
Il supprime, ainsi, la possibilité de rendre obligatoire la création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique, au sein des organisations interprofessionnelles.
Cet article ouvre également la possibilité aux organisations interprofessionnelles, tout secteur confondu et non plus uniquement dans le secteur vitivinicole, de constituer si elles le souhaitent des fédérations, afin de leur confier certaines missions ou d'autoriser, par voie conventionnelle, une autre organisation interprofessionnelle à exercer pour leur compte certaines missions.
Les dérogations à l'interdiction de restriction de concurrence, accordées aux accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue spécifiquement pour un produit sous signe officiel d'identification relevant du secteur viticole, sont supprimées.


Historique des versions

Version 1

L'article 1er redéfinit et réorganise le titre V du livre V, actuellement intitulé « Groupements de producteurs et comités économiques agricoles ».

Quatre chapitres sont créés, le premier relatif aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles, le deuxième relatif aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans des secteurs non couverts par cette organisation commune des marchés, un troisième portant dispositions communes et un dernier relatif aux groupements de producteurs.

La réorganisation ainsi opérée modifie peu le droit actuellement en vigueur.

En premier lieu, l'article 1er actualise les dispositions applicables aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles. En second lieu, il clarifie le champ d'application des dispositions contraires à cette organisation commune des marchés qui sont, de fait, uniquement applicables aux organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans des secteurs non couverts par cette organisation commune des marchés et sont désormais regroupées dans le chapitre II.

Le chapitre III introduit une nouveauté : la création d'un article relatif aux contrôles sur les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs.

Enfin, le chapitre IV renvoie à un décret le soin de fixer les conditions de reconnaissance des « groupements de producteurs » mentionnés à l'article 27 du règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement durable (FEADER).

L'article 2 modifie l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime relatif aux conditions dans lesquelles la proposition ou la conclusion de contrats écrits peut être rendue obligatoire. Conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles, il étend les cas dans lesquels la cession de produits agricoles peut être subordonnée à la conclusion de contrats de vente écrits ou à la proposition de contrats écrits, en couvrant non seulement celles faites entre producteurs et acheteurs mais aussi celles qui interviennent entre chaque étape de livraison du produit lorsque cette dernière est effectuée par le biais de plusieurs intermédiaires.

L'article 3 supprime plusieurs dispositions relatives aux organisations interprofessionnelles, incompatibles avec l'organisation commune des marchés des produits agricoles.

Il supprime, ainsi, la possibilité de rendre obligatoire la création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique, au sein des organisations interprofessionnelles.

Cet article ouvre également la possibilité aux organisations interprofessionnelles, tout secteur confondu et non plus uniquement dans le secteur vitivinicole, de constituer si elles le souhaitent des fédérations, afin de leur confier certaines missions ou d'autoriser, par voie conventionnelle, une autre organisation interprofessionnelle à exercer pour leur compte certaines missions.

Les dérogations à l'interdiction de restriction de concurrence, accordées aux accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle reconnue spécifiquement pour un produit sous signe officiel d'identification relevant du secteur viticole, sont supprimées.