JORF n°0072 du 24 mars 2012

Monsieur le Président de la République,
Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, la présente ordonnance étend la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Mayotte.
L'article 1er prévoit que ses dispositions sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes.
L'article 69-9 nouveau de la loi du 10 juillet 1991 précitée exclut l'application à Mayotte des dispositions de cette loi issues du droit communautaire dérivé. Il s'agit de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, qui transposent la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
L'article 69-10 nouveau étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l'objet, devant les juridictions mahoraises, de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
Compte tenu de certaines spécificités afférentes au Département de Mayotte, notamment en matière de prestations sociales et familiales ou d'organisation judiciaire, les articles 69-11 à 69-14 introduisent une grille de lecture nécessaire pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée à Mayotte.
Ainsi, certaines allocations sociales spécifiques à Mayotte sont exclues de l'appréciation des ressources du demandeur (article 69-12).
L'article 69-13 prévoit que le demandeur sans domicile peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi.
A l'article 69-14, la désignation d'un notaire au titre de l'aide juridictionnelle est effectuée, en l'absence de chambre départementale des notaires, par le parquet général de la cour d'appel en sa qualité d'autorité de surveillance. De même, à défaut de chambre des huissiers, la désignation des auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle, en qualité de membre du bureau d'aide juridictionnelle, est effectuée par le parquet général de la cour d'appel, en sa qualité d'autorité de surveillance.
L'article 69-15 nouveau adapte la composition du conseil départemental de l'accès au droit.
Enfin, l'article 69-16 nouveau adapte les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitée faisant référence au titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lequel est non applicable à Mayotte. Aux fins de permettre un accès au droit effectif, ce nouvel article autorise certains membres de professions réglementées à pratiquer le conseil juridique.
L'article 2 complète l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 précitée pour préciser que, dans le Département de Mayotte, compte tenu des spécificités de cette collectivité, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'application de la loi.
L'article 3 fixe le régime transitoire régissant les demandes d'aide juridictionnelle en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
L'article 4 tire les conséquences de l'extension à Mayotte de la loi du 10 juillet 1991 précitée en abrogeant le dispositif autonome défini par l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

Conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, la présente ordonnance étend la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à Mayotte.

L'article 1er prévoit que ses dispositions sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes.

L'article 69-9 nouveau de la loi du 10 juillet 1991 précitée exclut l'application à Mayotte des dispositions de cette loi issues du droit communautaire dérivé. Il s'agit de l'article 3-1, du dernier alinéa de l'article 10 et de l'article 61, qui transposent la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

L'article 69-10 nouveau étend le bénéfice de l'aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l'objet, devant les juridictions mahoraises, de l'une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Compte tenu de certaines spécificités afférentes au Département de Mayotte, notamment en matière de prestations sociales et familiales ou d'organisation judiciaire, les articles 69-11 à 69-14 introduisent une grille de lecture nécessaire pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 précitée à Mayotte.

Ainsi, certaines allocations sociales spécifiques à Mayotte sont exclues de l'appréciation des ressources du demandeur (article 69-12).

L'article 69-13 prévoit que le demandeur sans domicile peut adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'organisme d'accueil choisi.

A l'article 69-14, la désignation d'un notaire au titre de l'aide juridictionnelle est effectuée, en l'absence de chambre départementale des notaires, par le parquet général de la cour d'appel en sa qualité d'autorité de surveillance. De même, à défaut de chambre des huissiers, la désignation des auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle, en qualité de membre du bureau d'aide juridictionnelle, est effectuée par le parquet général de la cour d'appel, en sa qualité d'autorité de surveillance.

L'article 69-15 nouveau adapte la composition du conseil départemental de l'accès au droit.

Enfin, l'article 69-16 nouveau adapte les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 précitée faisant référence au titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, lequel est non applicable à Mayotte. Aux fins de permettre un accès au droit effectif, ce nouvel article autorise certains membres de professions réglementées à pratiquer le conseil juridique.

L'article 2 complète l'article 70 de la loi du 10 juillet 1991 précitée pour préciser que, dans le Département de Mayotte, compte tenu des spécificités de cette collectivité, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'application de la loi.

L'article 3 fixe le régime transitoire régissant les demandes d'aide juridictionnelle en cours d'examen lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L'article 4 tire les conséquences de l'extension à Mayotte de la loi du 10 juillet 1991 précitée en abrogeant le dispositif autonome défini par l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.