JORF n°0053 du 2 mars 2012

Monsieur le Président de la République,
L'ordonnance vise à l'harmonisation des normes nationales et des normes de l'Union européenne en matière de sûreté de l'aviation civile. Prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, elle permet d'adopter les dispositions nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et aux textes pris pour son application.
Bien que la sûreté de l'aviation civile soit un domaine de compétence européenne depuis 2002, la France a conservé des dispositions plus strictes ou non harmonisées, notamment dans le domaine du fret aérien. L'entrée en vigueur, le 30 avril 2010, des dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008, dans un contexte où la crise économique pèse fortement sur l'industrie du transport aérien, doit amener le Gouvernement à revoir le dispositif national afin de simplifier, à chaque fois que cela est possible, le cadre et les mesures imposés aux opérateurs.
Les modifications apportées au droit de l'aviation civile permettent d'harmoniser la terminologie et les définitions, de clarifier les exigences relatives aux agréments et habilitations et de simplifier les obligations imposées aux acteurs du fret aérien. Elles conduisent de fait à un alignement sur les exigences de l'Union européenne, souhaité par les acteurs du transport aérien, sans pour autant affecter le niveau global de sûreté.
L'ordonnance modifie les dispositions du titre IV (Sûreté aéroportuaire) du livre III (Les aérodromes) de la sixième partie (Aviation civile) du code des transports.
Les dispositions du chapitre II (Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique) du titre III (Contrôle de l'Etat) du livre III de la sixième partie du code ne sont pas modifiées.
L'ordonnance étend les dispositions applicables en métropole à l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial international, les mesures de sûreté appliquées sont équivalentes à celles mises en place sur les aérodromes de métropole. Certaines mesures peuvent être étendues, en tant que de besoin, aux autres aérodromes. L'ordonnance modifie en conséquence le livre VII de la sixième partie du code.
Le nouvel article L. 6341-1 regroupe l'ensemble des dispositions précisant les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat, ou les personnes agissant pour leur compte, peuvent veiller à la bonne applicabilité de la réglementation relative à la sûreté. Il regroupe des dispositions figurant actuellement aux articles L. 6341-1 et L. 6343-2. Afin de tenir compte des mesures imposées à des opérateurs non implantés sur l'aéroport, l'accès des agents précités aux fins de contrôle est étendu à tout lieu où s'exercent les activités contrôlées.
L'article L. 6341-2 précise les obligations en matière de sûreté incombant aux divers acteurs du transport aérien et rappelle qu'elles sont mises en œuvre sous l'autorité du préfet titulaire des pouvoirs de police sur l'aérodrome.
Son III définit les mesures de sûreté comme étant celles prescrites par la réglementation de l'Union européenne et par la réglementation nationale en matière de sûreté et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour les modalités d'application.
Les dispositions d'adaptation de cet article pour les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna figurent respectivement au I de l'article 5, au II de l'article 6, au I de l'article 7 et au II des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance.
L'article L. 6341-3 nouveau reprend les dispositions de l'actuel article L. 6343-4, qui limite la responsabilité des opérateurs de fret en cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen d'une expédition, en apportant des précisions sur la nature possible de cette expédition et sur les mesures de sûreté dont elle peut avoir fait l'objet. En cohérence avec la réglementation européenne, la disposition distingue le fret « sécurisé » par un agent habilité du fret « ayant fait l'objet de contrôles de sûreté » par un chargeur connu.
Afin d'assurer une meilleure harmonisation de la réglementation nationale et de la réglementation de l'Union européenne, l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre III du code des transports est modifié, la notion de « zone réservée » n'ayant notamment pas d'acception dans la réglementation de l'Union européenne.
L'article L. 6342-1 harmonise le régime des autorisations administratives délivrées aux personnes morales pour l'exercice d'une mission de sûreté, actuellement prévues par les articles L. 6342-1 et L. 6343-1 ainsi que par la réglementation européenne. Selon les acteurs, et conformément aux exigences des règlements de sûreté de l'Union européenne, cette autorisation prend la forme d'un agrément.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités d'application.
Il est créé un nouvel article L. 6342-2 introduisant le principe d'une autorisation de circulation pour l'accès en zone côté piste et d'un titre de circulation pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé, afin d'apporter une plus grande sécurité juridique au dispositif existant prévu par la réglementation de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités d'application ainsi que les possibilités de dérogation. Les règles fixées dans l'actuel article L. 6342-2 sont reprises au nouvel article L. 6342-4.
Les dispositions d'adaptation de cet article pour les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna figurent respectivement au II des articles 5, 6 et 7 et au III des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance.
L'article L. 6342-3 harmonise les régimes des habilitations exigées pour l'accès aux zones de sûreté des aérodromes et celles exigées pour l'accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés (par un agent habilité) ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté (par un chargeur connu). Il prévoit l'harmonisation des enquêtes préalables à leur délivrance. Ces dispositions concernent des agents des zones de fret, des locaux de traitement des expéditions postales et de préparation des approvisionnements de bord.
Il est créé un article L. 6342-4 relatif aux mesures d'inspection filtrage prescrites par la réglementation de l'Union européenne :
― le I précise que les opérations d'inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, tant dans la zone côté piste des aérodromes que dans tout autre lieu où sont mises en œuvre lesdites mesures de sûreté, ne peuvent être exécutées que par des officiers de police judiciaire, des agents opérant sous leur responsabilité ainsi que des agents des douanes ;
― le II prévoit que les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et de leurs bagages, qui nécessitent d'effectuer des palpations de sûreté et des fouilles, de même que les opérations d'inspection des véhicules, doivent être réalisées sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de sûreté préalablement agréés par le préfet et le procureur de la République ;
― le III dispose que l'inspection-filtrage d'une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. Cette possibilité, qui a d'abord été introduite par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, est ici précisée conformément aux évolutions récentes de la réglementation européenne ;
― le IV autorise la consultation des fichiers de police et de gendarmerie afin d'effectuer les enquêtes administratives préalables à la délivrance des agréments prévus au II. Il précise par ailleurs, afin d'éviter des redondances et un allongement des délais d'enquête, que les enquêtes diligentées dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 (permettant d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé) valent pour la délivrance des agréments, si les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes ;
― le V indique que les opérations d'inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d'aéronefs peuvent être réalisées par des agents ne disposant pas du double agrément du préfet et du procureur de la République, même s'ils restent redevables de l'habilitation requise en application de l'article L. 6342-3.
Les dispositions d'adaptation de cet article pour les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna figurent au deuxième alinéa du III des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance.
L'article 4 de l'ordonnance abroge, par voie de conséquence, le chapitre III du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports, consacré à la sûreté du fret et des colis postaux avant leur embarquement.
Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance établissent les dispositions d'adaptation nécessaires à l'application des nouveaux articles L. 6332-2, L. 6341-2, L. 6342-2 et L. 6342-4 à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'ordonnance vise à l'harmonisation des normes nationales et des normes de l'Union européenne en matière de sûreté de l'aviation civile. Prise sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, elle permet d'adopter les dispositions nécessaires, dans le domaine de la sûreté, à la simplification du droit de l'aviation civile et à son adaptation au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 et aux textes pris pour son application.

Bien que la sûreté de l'aviation civile soit un domaine de compétence européenne depuis 2002, la France a conservé des dispositions plus strictes ou non harmonisées, notamment dans le domaine du fret aérien. L'entrée en vigueur, le 30 avril 2010, des dispositions du règlement (CE) n° 300/2008 du 11 mars 2008, dans un contexte où la crise économique pèse fortement sur l'industrie du transport aérien, doit amener le Gouvernement à revoir le dispositif national afin de simplifier, à chaque fois que cela est possible, le cadre et les mesures imposés aux opérateurs.

Les modifications apportées au droit de l'aviation civile permettent d'harmoniser la terminologie et les définitions, de clarifier les exigences relatives aux agréments et habilitations et de simplifier les obligations imposées aux acteurs du fret aérien. Elles conduisent de fait à un alignement sur les exigences de l'Union européenne, souhaité par les acteurs du transport aérien, sans pour autant affecter le niveau global de sûreté.

L'ordonnance modifie les dispositions du titre IV (Sûreté aéroportuaire) du livre III (Les aérodromes) de la sixième partie (Aviation civile) du code des transports.

Les dispositions du chapitre II (Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique) du titre III (Contrôle de l'Etat) du livre III de la sixième partie du code ne sont pas modifiées.

L'ordonnance étend les dispositions applicables en métropole à l'ensemble des collectivités d'outre-mer. Sur les aérodromes ouverts au trafic aérien commercial international, les mesures de sûreté appliquées sont équivalentes à celles mises en place sur les aérodromes de métropole. Certaines mesures peuvent être étendues, en tant que de besoin, aux autres aérodromes. L'ordonnance modifie en conséquence le livre VII de la sixième partie du code.

Le nouvel article L. 6341-1 regroupe l'ensemble des dispositions précisant les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat, ou les personnes agissant pour leur compte, peuvent veiller à la bonne applicabilité de la réglementation relative à la sûreté. Il regroupe des dispositions figurant actuellement aux articles L. 6341-1 et L. 6343-2. Afin de tenir compte des mesures imposées à des opérateurs non implantés sur l'aéroport, l'accès des agents précités aux fins de contrôle est étendu à tout lieu où s'exercent les activités contrôlées.

L'article L. 6341-2 précise les obligations en matière de sûreté incombant aux divers acteurs du transport aérien et rappelle qu'elles sont mises en œuvre sous l'autorité du préfet titulaire des pouvoirs de police sur l'aérodrome.

Son III définit les mesures de sûreté comme étant celles prescrites par la réglementation de l'Union européenne et par la réglementation nationale en matière de sûreté et renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour les modalités d'application.

Les dispositions d'adaptation de cet article pour les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna figurent respectivement au I de l'article 5, au II de l'article 6, au I de l'article 7 et au II des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance.

L'article L. 6341-3 nouveau reprend les dispositions de l'actuel article L. 6343-4, qui limite la responsabilité des opérateurs de fret en cas de dommage résultant d'un acte malveillant commis au moyen d'une expédition, en apportant des précisions sur la nature possible de cette expédition et sur les mesures de sûreté dont elle peut avoir fait l'objet. En cohérence avec la réglementation européenne, la disposition distingue le fret « sécurisé » par un agent habilité du fret « ayant fait l'objet de contrôles de sûreté » par un chargeur connu.

Afin d'assurer une meilleure harmonisation de la réglementation nationale et de la réglementation de l'Union européenne, l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre III du code des transports est modifié, la notion de « zone réservée » n'ayant notamment pas d'acception dans la réglementation de l'Union européenne.

L'article L. 6342-1 harmonise le régime des autorisations administratives délivrées aux personnes morales pour l'exercice d'une mission de sûreté, actuellement prévues par les articles L. 6342-1 et L. 6343-1 ainsi que par la réglementation européenne. Selon les acteurs, et conformément aux exigences des règlements de sûreté de l'Union européenne, cette autorisation prend la forme d'un agrément.

Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités d'application.

Il est créé un nouvel article L. 6342-2 introduisant le principe d'une autorisation de circulation pour l'accès en zone côté piste et d'un titre de circulation pour l'accès en zone de sûreté à accès réglementé, afin d'apporter une plus grande sécurité juridique au dispositif existant prévu par la réglementation de l'Union européenne. Un décret en Conseil d'Etat en précise les modalités d'application ainsi que les possibilités de dérogation. Les règles fixées dans l'actuel article L. 6342-2 sont reprises au nouvel article L. 6342-4.

Les dispositions d'adaptation de cet article pour les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna figurent respectivement au II des articles 5, 6 et 7 et au III des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance.

L'article L. 6342-3 harmonise les régimes des habilitations exigées pour l'accès aux zones de sûreté des aérodromes et celles exigées pour l'accès aux approvisionnements de bord sécurisés ainsi qu'au fret, aux colis postaux ou au courrier postal sécurisés (par un agent habilité) ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté (par un chargeur connu). Il prévoit l'harmonisation des enquêtes préalables à leur délivrance. Ces dispositions concernent des agents des zones de fret, des locaux de traitement des expéditions postales et de préparation des approvisionnements de bord.

Il est créé un article L. 6342-4 relatif aux mesures d'inspection filtrage prescrites par la réglementation de l'Union européenne :

― le I précise que les opérations d'inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-2, tant dans la zone côté piste des aérodromes que dans tout autre lieu où sont mises en œuvre lesdites mesures de sûreté, ne peuvent être exécutées que par des officiers de police judiciaire, des agents opérant sous leur responsabilité ainsi que des agents des douanes ;

― le II prévoit que les opérations d'inspection-filtrage des personnes, des objets qu'elles transportent et de leurs bagages, qui nécessitent d'effectuer des palpations de sûreté et des fouilles, de même que les opérations d'inspection des véhicules, doivent être réalisées sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de sûreté préalablement agréés par le préfet et le procureur de la République ;

― le III dispose que l'inspection-filtrage d'une personne peut être réalisée, avec son consentement, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. Cette possibilité, qui a d'abord été introduite par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, est ici précisée conformément aux évolutions récentes de la réglementation européenne ;

― le IV autorise la consultation des fichiers de police et de gendarmerie afin d'effectuer les enquêtes administratives préalables à la délivrance des agréments prévus au II. Il précise par ailleurs, afin d'éviter des redondances et un allongement des délais d'enquête, que les enquêtes diligentées dans le cadre de la délivrance de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 (permettant d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé) valent pour la délivrance des agréments, si les demandes d'habilitation et d'agrément sont concomitantes ;

― le V indique que les opérations d'inspection-filtrage du courrier postal, des colis postaux, du fret, des approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes ainsi que les inspections d'aéronefs peuvent être réalisées par des agents ne disposant pas du double agrément du préfet et du procureur de la République, même s'ils restent redevables de l'habilitation requise en application de l'article L. 6342-3.

Les dispositions d'adaptation de cet article pour les collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna figurent au deuxième alinéa du III des articles 9, 10 et 11 de l'ordonnance.

L'article 4 de l'ordonnance abroge, par voie de conséquence, le chapitre III du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports, consacré à la sûreté du fret et des colis postaux avant leur embarquement.

Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l'ordonnance établissent les dispositions d'adaptation nécessaires à l'application des nouveaux articles L. 6332-2, L. 6341-2, L. 6342-2 et L. 6342-4 à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.