JORF n°0256 du 3 novembre 2012

L'article 2 définit les délits maritimes, prévus par la loi du 17 décembre 1926 ou par d'autres textes, constituant l'un des éléments de ce que le texte définit comme « infractions maritimes », c'est-à-dire appelant, dans le cadre des règles générales du code de procédure pénale, l'application de certaines règles spécifiques de mise en œuvre de l'action publique et la compétence exclusive des tribunaux maritimes.
Les crimes ne constituent jamais des infractions maritimes, l'élément criminel prévalant sur le caractère maritime de l'infraction.
Il n'est pas dérogé aux règles de procédure ou de compétence juridictionnelle particulières posées par le code de justice militaire ou l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux infractions commises par des mineurs.
Egalement, certaines infractions relevant du code pénal, lorsqu'elles sont en lien avec la sécurité du navire et de la navigation, peuvent désormais relever de la compétence des tribunaux maritimes. Il en va ainsi, notamment, des infractions touchant à l'intégrité de la personne ou à la mise en danger d'autrui.
Ce même article définit les compétences, les règles particulières de fonctionnement et de composition du tribunal maritime.
Les tribunaux maritimes, placés auprès de tribunaux de grande instance, jouissent d'une compétence exclusive pour le jugement des délits constituant des infractions maritimes, prévenant ainsi les conflits de compétence entre les actuels tribunaux maritimes commerciaux et les juridictions de droit commun. La répression des contraventions constituant des infractions maritimes est désormais confiée aux juridictions de droit commun.
Le parquet, la juridiction d'instruction et le greffe sont ceux du tribunal de grande instance auprès duquel le tribunal maritime est placé.
La composition des tribunaux maritimes repose, comme pour les tribunaux maritimes commerciaux, sur le principe de l'échevinage : sous la présidence d'un magistrat, le tribunal maritime comprend, outre trois magistrats, deux assesseurs maritimes nommés en raison de leur expérience et de leur connaissance des réalités de la navigation maritime. Cette expérience pourra avoir été acquise tant dans les domaines de la marine marchande, de la pêche ou de la plaisance professionnelle que dans le domaine de la plaisance non professionnelle.
Leurs modalités de désignation, leur statut spécifique ― notamment la protection dont bénéficieront les assesseurs maritimes salariés qui seraient désignés, contre le licenciement ou le transfert d'une entreprise vers une autre par l'intervention de l'autorisation administrative préalable de l'inspection du travail ― permettront d'assurer leur indépendance, de même que les cas d'incapacité ou d'incompatibilité. Une procédure de récusation est également introduite.
Enfin, pour les contraventions maritimes des quatre premières classes, et si le procureur de la République n'exerce pas lui-même les poursuites, les fonctions du ministère public sont dévolues au directeur interrégional de la mer ou à un fonctionnaire qu'il désigne, à l'instar du rôle confié aux commissaires de police par le code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 1

L'article 2 définit les délits maritimes, prévus par la loi du 17 décembre 1926 ou par d'autres textes, constituant l'un des éléments de ce que le texte définit comme « infractions maritimes », c'est-à-dire appelant, dans le cadre des règles générales du code de procédure pénale, l'application de certaines règles spécifiques de mise en œuvre de l'action publique et la compétence exclusive des tribunaux maritimes.

Les crimes ne constituent jamais des infractions maritimes, l'élément criminel prévalant sur le caractère maritime de l'infraction.

Il n'est pas dérogé aux règles de procédure ou de compétence juridictionnelle particulières posées par le code de justice militaire ou l'ordonnance du 2 février 1945 relative aux infractions commises par des mineurs.

Egalement, certaines infractions relevant du code pénal, lorsqu'elles sont en lien avec la sécurité du navire et de la navigation, peuvent désormais relever de la compétence des tribunaux maritimes. Il en va ainsi, notamment, des infractions touchant à l'intégrité de la personne ou à la mise en danger d'autrui.

Ce même article définit les compétences, les règles particulières de fonctionnement et de composition du tribunal maritime.

Les tribunaux maritimes, placés auprès de tribunaux de grande instance, jouissent d'une compétence exclusive pour le jugement des délits constituant des infractions maritimes, prévenant ainsi les conflits de compétence entre les actuels tribunaux maritimes commerciaux et les juridictions de droit commun. La répression des contraventions constituant des infractions maritimes est désormais confiée aux juridictions de droit commun.

Le parquet, la juridiction d'instruction et le greffe sont ceux du tribunal de grande instance auprès duquel le tribunal maritime est placé.

La composition des tribunaux maritimes repose, comme pour les tribunaux maritimes commerciaux, sur le principe de l'échevinage : sous la présidence d'un magistrat, le tribunal maritime comprend, outre trois magistrats, deux assesseurs maritimes nommés en raison de leur expérience et de leur connaissance des réalités de la navigation maritime. Cette expérience pourra avoir été acquise tant dans les domaines de la marine marchande, de la pêche ou de la plaisance professionnelle que dans le domaine de la plaisance non professionnelle.

Leurs modalités de désignation, leur statut spécifique ― notamment la protection dont bénéficieront les assesseurs maritimes salariés qui seraient désignés, contre le licenciement ou le transfert d'une entreprise vers une autre par l'intervention de l'autorisation administrative préalable de l'inspection du travail ― permettront d'assurer leur indépendance, de même que les cas d'incapacité ou d'incompatibilité. Une procédure de récusation est également introduite.

Enfin, pour les contraventions maritimes des quatre premières classes, et si le procureur de la République n'exerce pas lui-même les poursuites, les fonctions du ministère public sont dévolues au directeur interrégional de la mer ou à un fonctionnaire qu'il désigne, à l'instar du rôle confié aux commissaires de police par le code de procédure pénale.