JORF n°0145 du 25 juin 2010

Monsieur le Président de la République,
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a prévu, dans son article 29, une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, elle a autorisé le Gouvernement, sur la base de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation nécessaires à l'application de la loi précitée après consultation de l'ensemble des collectivités concernées.
Ces mesures d'adaptation doivent être prises avant le 30 juin 2010.
Tel est l'objet de la présente ordonnance qui prévoit :
― dans un titre Ier, les dispositions spécifiques à ces collectivités modifiant le code de l'action sociale et des familles et consacrées au RSA dont l'économie du dispositif reste identique à celui en vigueur en métropole ;
― dans un titre II, celles modifiant le code du travail intéressant l'application du contrat unique d'insertion (CUI) et la suppression de dispositifs spécifiques à l'outre-mer devenus inutiles ;
― et, dans un titre III, les autres adaptations et mesures transitoires permettant au RSA et au CUI de trouver effet localement.
Le titre Ier se divise en trois articles, le premier prévoyant les adaptations spécifiques aux départements d'outre-mer, le deuxième celles intéressant Saint-Pierre-et-Miquelon et le troisième celles nécessaires à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Ainsi, l'article 1er de la présente ordonnance modifie le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles pour transformer ce chapitre consacré au revenu minimum d'insertion (RMI) dans les départements d'outre-mer en chapitre relatif au revenu de solidarité active. Il réorganise les relations entre le conseil général et l'agence d'insertion, établissement public départemental en charge des politiques d'insertion et spécifique aux départements d'outre-mer.
Outre le remplacement systématique du renvoi au RMI par celui du renvoi au RSA et la suppression de dispositions devenues obsolètes, l'article 1er reprend la définition des compétences des agences d'insertion pour les faire correspondre avec le dispositif métropolitain du RSA :
― les compétences en matière de décisions individuelles concernant le RSA sont exercées par l'agence d'insertion, comme auparavant celles concernant le RMI ;
― il en est de même pour les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA orientés socialement, qui correspondent aux anciens contrats d'insertion ;
― l'agence d'insertion met en œuvre le programme départemental d'insertion, à l'élaboration duquel elle concourt, et est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion, nouvelle convention instituée par la loi du 1er décembre 2008 précitée, et participe à sa mise en œuvre. En conséquence, le conseil d'administration de l'agence ne délibère plus sur le programme départemental d'insertion (V) et le comité d'orientation n'est donc plus consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion (VI) ;
― elle conclut, comme auparavant, des contrats d'insertion par l'activité avec les bénéficiaires du RSA et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés (II).
Cet article 1er permet enfin au conseil général de reprendre tout ou partie des compétences précédemment dévolues à l'agence si tel est son souhait, sous réserve du reclassement des agents de ces établissements publics départementaux (III).
Par souci de cohérence avec le statut départemental des agences, les représentants de l'Etat ne sont plus membres du conseil d'administration (IV).
L'agence devient désormais partie à la convention d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active passée par le conseil général avec les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle (VII).
Le régime juridique des contrats d'insertion par l'activité est adapté aux nouvelles dispositions du code du travail (VIII).
Les dispositions relatives au suivi statistique sont adaptées à l'existence des agences d'insertion (XII).
Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles prévoit également un dispositif spécifique outre-mer : le revenu de solidarité qui est aménagé pour tenir compte de l'entrée en vigueur du RSA (XIII).
Le président du conseil général peut déléguer à l'agence d'insertion ses compétences concernant la convention individuelle du contrat unique d'insertion pour les bénéficiaires du RSA (XVI).
L'article 2 intéresse Saint-Pierre-et-Miquelon. Il complète la grille de lecture figurant déjà dans le code de l'action sociale et des familles, prévoit l'intervention de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité en lieu et place de la caisse d'allocations familiales et reprend quelques dispositions d'adaptation pour l'application du revenu de solidarité active à cette collectivité.
L'article 3, qui touche Saint-Barthélemy et Saint-Martin, reprend quelques dispositions d'adaptation pour l'application du revenu de solidarité active dans chacune de ces deux collectivités.
Le titre II prévoit les modifications du régime métropolitain qui sont insérées dans le code du travail.
L'article 4 supprime les dispositions du code du travail intéressant le contrat d'avenir en les remplaçant par celles spécifiques à l'application du contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces adaptations consistent à remplacer dans ces collectivités le contrat initiative emploi par le contrat d'accès à l'emploi déjà en vigueur dans ces collectivités.
Ainsi, l'article 4 réécrit les dispositions de l'article L. 5134-19-3 en ce sens et supprime dans les articles du code du travail intéressant le contrat unique d'insertion toutes les références aux articles visant le contrat initiative emploi avant de prévoir la non-application des dispositions relatives au contrat initiative emploi dans les collectivités susmentionnées.
L'article 5 modifie les dispositions du code du travail relatives au contrat d'accès à l'emploi pour les enrichir de nouvelles mesures inspirées de celles du contrat initiative emploi afin d'exhausser ce contrat au niveau de son homologue métropolitain.
L'article 6 supprime l'allocation de retour à l'activité, dispositif spécifique devenu inutile avec l'introduction du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le titre III introduit les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions transitoires et diverses ou adaptent celles qui figurent déjà dans la loi du 1er décembre 2008 précitée.
L'article 7 modifie les articles 7, 12, 28 et 31 de la loi précitée et la complète par trois nouveaux articles (articles 33 à 35).
L'article 33 de la loi permet aux personnes bénéficiant du revenu de solidarité sans avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le 1er janvier 2011 de continuer à en bénéficier s'ils remplissent les autres conditions prévues par la loi. Il prévoit également que la durée pendant laquelle une personne a bénéficié du RMI ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles avant l'intervention de l'ordonnance est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans nécessaire pour pouvoir prétendre au revenu de solidarité.
L'article 34 de la loi permet également aux personnes bénéficiant de l'allocation de retour à l'activité d'en bénéficier, jusqu'à échéance, sous réserve de continuer à remplir les conditions fixées antérieurement.
L'article 35 de la loi introduit par l'ordonnance adapte certaines dispositions de la loi aux départements et collectivités d'outre-mer concernées, en modifiant les dates de leur entrée en vigueur pour les faire correspondre avec la date d'application de l'ordonnance au 1er janvier 2011. Les dispositions spécifiques de l'article 7 de la loi relatives à la compensation des charges transférées ou créées lors de la mise en place du revenu de solidarité active sont adaptées pour tenir compte de l'organisation particulière de chacune de ces collectivités.
L'article 12 n'est pas rendu applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon car il intéresse des dispositions fiscales ne relevant pas de la compétence de l'Etat dans ces trois collectivités.
Sont également modifiées les dispositions de l'article 28 de la loi, relatives notamment à la contribution additionnelle au prélèvement social, ou celles de l'article 31 qui organisent la situation transitoire des bénéficiaires de l'ancien dispositif du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
L'article 8 de l'ordonnance rappelle que le dispositif particulier des agences d'insertion mis en place dans les départements d'outre-mer ne s'applique pas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec une exception transitoire concernant les contrats d'insertion d'activité précédemment conclus avec l'agence d'insertion de la Guadeloupe.
L'article 9 abroge les dispositions du code de la sécurité sociale concernant l'allocation de parent isolé qui restaient toujours en vigueur outre-mer.
L'article 10 prolonge jusqu'au 1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures transitoires introduites par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009 en faveur des personnes titulaires de certains contrats aidés.
L'article 11 prévoit que la présente ordonnance entre en vigueur outre-mer le 1er janvier 2011.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a prévu, dans son article 29, une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, elle a autorisé le Gouvernement, sur la base de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures d'adaptation nécessaires à l'application de la loi précitée après consultation de l'ensemble des collectivités concernées.

Ces mesures d'adaptation doivent être prises avant le 30 juin 2010.

Tel est l'objet de la présente ordonnance qui prévoit :

― dans un titre Ier, les dispositions spécifiques à ces collectivités modifiant le code de l'action sociale et des familles et consacrées au RSA dont l'économie du dispositif reste identique à celui en vigueur en métropole ;

― dans un titre II, celles modifiant le code du travail intéressant l'application du contrat unique d'insertion (CUI) et la suppression de dispositifs spécifiques à l'outre-mer devenus inutiles ;

― et, dans un titre III, les autres adaptations et mesures transitoires permettant au RSA et au CUI de trouver effet localement.

Le titre Ier se divise en trois articles, le premier prévoyant les adaptations spécifiques aux départements d'outre-mer, le deuxième celles intéressant Saint-Pierre-et-Miquelon et le troisième celles nécessaires à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Ainsi, l'article 1er de la présente ordonnance modifie le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles pour transformer ce chapitre consacré au revenu minimum d'insertion (RMI) dans les départements d'outre-mer en chapitre relatif au revenu de solidarité active. Il réorganise les relations entre le conseil général et l'agence d'insertion, établissement public départemental en charge des politiques d'insertion et spécifique aux départements d'outre-mer.

Outre le remplacement systématique du renvoi au RMI par celui du renvoi au RSA et la suppression de dispositions devenues obsolètes, l'article 1er reprend la définition des compétences des agences d'insertion pour les faire correspondre avec le dispositif métropolitain du RSA :

― les compétences en matière de décisions individuelles concernant le RSA sont exercées par l'agence d'insertion, comme auparavant celles concernant le RMI ;

― il en est de même pour les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA orientés socialement, qui correspondent aux anciens contrats d'insertion ;

― l'agence d'insertion met en œuvre le programme départemental d'insertion, à l'élaboration duquel elle concourt, et est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion, nouvelle convention instituée par la loi du 1er décembre 2008 précitée, et participe à sa mise en œuvre. En conséquence, le conseil d'administration de l'agence ne délibère plus sur le programme départemental d'insertion (V) et le comité d'orientation n'est donc plus consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion (VI) ;

― elle conclut, comme auparavant, des contrats d'insertion par l'activité avec les bénéficiaires du RSA et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés (II).

Cet article 1er permet enfin au conseil général de reprendre tout ou partie des compétences précédemment dévolues à l'agence si tel est son souhait, sous réserve du reclassement des agents de ces établissements publics départementaux (III).

Par souci de cohérence avec le statut départemental des agences, les représentants de l'Etat ne sont plus membres du conseil d'administration (IV).

L'agence devient désormais partie à la convention d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active passée par le conseil général avec les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle (VII).

Le régime juridique des contrats d'insertion par l'activité est adapté aux nouvelles dispositions du code du travail (VIII).

Les dispositions relatives au suivi statistique sont adaptées à l'existence des agences d'insertion (XII).

Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles prévoit également un dispositif spécifique outre-mer : le revenu de solidarité qui est aménagé pour tenir compte de l'entrée en vigueur du RSA (XIII).

Le président du conseil général peut déléguer à l'agence d'insertion ses compétences concernant la convention individuelle du contrat unique d'insertion pour les bénéficiaires du RSA (XVI).

L'article 2 intéresse Saint-Pierre-et-Miquelon. Il complète la grille de lecture figurant déjà dans le code de l'action sociale et des familles, prévoit l'intervention de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité en lieu et place de la caisse d'allocations familiales et reprend quelques dispositions d'adaptation pour l'application du revenu de solidarité active à cette collectivité.

L'article 3, qui touche Saint-Barthélemy et Saint-Martin, reprend quelques dispositions d'adaptation pour l'application du revenu de solidarité active dans chacune de ces deux collectivités.

Le titre II prévoit les modifications du régime métropolitain qui sont insérées dans le code du travail.

L'article 4 supprime les dispositions du code du travail intéressant le contrat d'avenir en les remplaçant par celles spécifiques à l'application du contrat unique d'insertion dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ces adaptations consistent à remplacer dans ces collectivités le contrat initiative emploi par le contrat d'accès à l'emploi déjà en vigueur dans ces collectivités.

Ainsi, l'article 4 réécrit les dispositions de l'article L. 5134-19-3 en ce sens et supprime dans les articles du code du travail intéressant le contrat unique d'insertion toutes les références aux articles visant le contrat initiative emploi avant de prévoir la non-application des dispositions relatives au contrat initiative emploi dans les collectivités susmentionnées.

L'article 5 modifie les dispositions du code du travail relatives au contrat d'accès à l'emploi pour les enrichir de nouvelles mesures inspirées de celles du contrat initiative emploi afin d'exhausser ce contrat au niveau de son homologue métropolitain.

L'article 6 supprime l'allocation de retour à l'activité, dispositif spécifique devenu inutile avec l'introduction du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le titre III introduit les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions transitoires et diverses ou adaptent celles qui figurent déjà dans la loi du 1er décembre 2008 précitée.

L'article 7 modifie les articles 7, 12, 28 et 31 de la loi précitée et la complète par trois nouveaux articles (articles 33 à 35).

L'article 33 de la loi permet aux personnes bénéficiant du revenu de solidarité sans avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans avant le 1er janvier 2011 de continuer à en bénéficier s'ils remplissent les autres conditions prévues par la loi. Il prévoit également que la durée pendant laquelle une personne a bénéficié du RMI ou de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles avant l'intervention de l'ordonnance est prise en compte pour le calcul de la durée de deux ans nécessaire pour pouvoir prétendre au revenu de solidarité.

L'article 34 de la loi permet également aux personnes bénéficiant de l'allocation de retour à l'activité d'en bénéficier, jusqu'à échéance, sous réserve de continuer à remplir les conditions fixées antérieurement.

L'article 35 de la loi introduit par l'ordonnance adapte certaines dispositions de la loi aux départements et collectivités d'outre-mer concernées, en modifiant les dates de leur entrée en vigueur pour les faire correspondre avec la date d'application de l'ordonnance au 1er janvier 2011. Les dispositions spécifiques de l'article 7 de la loi relatives à la compensation des charges transférées ou créées lors de la mise en place du revenu de solidarité active sont adaptées pour tenir compte de l'organisation particulière de chacune de ces collectivités.

L'article 12 n'est pas rendu applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon car il intéresse des dispositions fiscales ne relevant pas de la compétence de l'Etat dans ces trois collectivités.

Sont également modifiées les dispositions de l'article 28 de la loi, relatives notamment à la contribution additionnelle au prélèvement social, ou celles de l'article 31 qui organisent la situation transitoire des bénéficiaires de l'ancien dispositif du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.

L'article 8 de l'ordonnance rappelle que le dispositif particulier des agences d'insertion mis en place dans les départements d'outre-mer ne s'applique pas à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, avec une exception transitoire concernant les contrats d'insertion d'activité précédemment conclus avec l'agence d'insertion de la Guadeloupe.

L'article 9 abroge les dispositions du code de la sécurité sociale concernant l'allocation de parent isolé qui restaient toujours en vigueur outre-mer.

L'article 10 prolonge jusqu'au 1er janvier 2011 dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures transitoires introduites par la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009 en faveur des personnes titulaires de certains contrats aidés.

L'article 11 prévoit que la présente ordonnance entre en vigueur outre-mer le 1er janvier 2011.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.