JORF n°0089 du 16 avril 2010

Monsieur le Président de la République,
L'article 20 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et d'adapter la majeure partie des dispositions de la loi du 19 octobre 2009 précitée à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Aucune adaptation n'est requise par la spécificité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.
Cette ordonnance comporte trois articles.
Article 1er. ― Dispositions modifiant le code monétaire et financier.
Cet article a pour objet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° La règle selon laquelle la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt (article L. 131-1-1 nouveau). La mention de l'euro est remplacée par celle du franc CFP dans les collectivités du Pacifique. Selon les travaux parlementaires, la limitation de délai ne concerne dans le droit commun que les chèques libellés en euros, la jurisprudence ayant reconnu que les paiements effectués dans une monnaie étrangère peuvent demander un certain délai technique de traitement. Par parallélisme, la limitation de délai dans les collectivités du Pacifique s'appliquera aux chèques libellés en francs CFP, les chèques émis en euros pouvant être assimilés à des chèques en devises pour les bénéficiaires des collectivités du Pacifique ;
2° Le renforcement des sanctions encourues par les établissements de crédit qui ne respectent pas les conditions légales d'emploi des fonds collectés sur les livrets A non centralisés à la Caisse des dépôts et consignations (modification de l'article L. 221-5) ;
3° Le délai minimal de soixante jours de préavis requis en cas de réduction ou d'interruption d'un crédit bancaire ainsi que l'obligation pour les banques de motiver leurs décisions en ce sens sur demande de l'entreprise concernée (modification de l'article L. 313-12) ;
4° L'obligation pour les banques de fournir aux entreprises qui sollicitent un prêt ou en bénéficient, si elles en font la demande, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant (article L. 313-12-1 nouveau) ;
5° L'obligation pour l'institut d'émission d'outre-mer de publier, chaque trimestre, un document faisant apparaître la part et le volume des crédits bancaires consentis aux entreprises créées depuis moins de trois ans et aux PME (modification de l'article L. 313-12-2).
Article 2. ― Dispositions modifiant le code de commerce.
Cet article a pour objet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la suppression de l'obligation d'établir un rapport de gestion pour certaines sociétés unipersonnelles (modification de l'article L. 232-1). Ces dispositions ne sont pas étendues à la Polynésie française qui est compétente en matière de droit commercial.

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Ne sont pas étendues :
1° L'obligation d'information préalable du public incombant à tout émetteur dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation (modification de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier) ;
2° L'application du régime des offres publiques, pendant une durée de trois ans, aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation (article L. 433-5 nouveau du code précité) ;
3° Les dispositions prévoyant le maintien, durant les trois années qui suivent le transfert d'une société d'un marché réglementé vers un marché organisé, des obligations d'information relatives aux franchissements de seuils (article L. 233-7-1 du code de commerce).
Ces dispositions ne sont pas adaptées au contexte économique des collectivités du Pacifique caractérisé par l'absence de marchés financiers et de sociétés pouvant bénéficier du régime simplifié prévu par la loi ;
4° Les dispositions modifiant le code des assurances et le code du travail qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Bien que relevant de la compétence de l'Etat, ces dispositions ne sont pas non plus étendues aux îles Wallis et Futuna. Elles modifient en effet un article du code de travail non applicable à cette collectivité. Quant au code des assurances, sa rédaction en vigueur sur ce territoire, très obsolète, exclut l'extension de modifications ponctuelles telles que celles apportées par la loi du 19 octobre 2009 ;
5° Les dispositions relatives aux sociétés coopératives modifiant la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 qui n'est applicable dans aucune des collectivités du Pacifique ;
6° Les dispositions prévoyant la publication annuelle par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) d'un rapport sur les placements des organismes d'assurance qui concourent au financement des PME, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci (article 3 de la loi du 19 octobre 2009 précitée) ;
7° Les dispositions qui étendent à toutes les PME les règles relatives au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Ces dispositions fondées sur le code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans les collectivités du Pacifique ;
8° Les dispositions qui ont instauré, jusqu'au 31 décembre 2010, un suivi statistique des encours garantis par les assureurs crédit (article 7 de la loi du 19 octobre 2009 précitée). En effet, les organismes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française exerçant leur activité dans ce secteur ne sont pas soumis au contrôle de l'ACP. Les publications consacrées aux seules îles Wallis et Futuna, sur une durée infra-annuelle, ne seront pas significatives.

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L'article 3 est l'article d'exécution.

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Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


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Version 1

Monsieur le Président de la République,

L'article 20 de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Sur le fondement de cette habilitation, la présente ordonnance se propose d'étendre et d'adapter la majeure partie des dispositions de la loi du 19 octobre 2009 précitée à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna. Aucune adaptation n'est requise par la spécificité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

Cette ordonnance comporte trois articles.

Article 1er. ― Dispositions modifiant le code monétaire et financier.

Cet article a pour objet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° La règle selon laquelle la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôt (article L. 131-1-1 nouveau). La mention de l'euro est remplacée par celle du franc CFP dans les collectivités du Pacifique. Selon les travaux parlementaires, la limitation de délai ne concerne dans le droit commun que les chèques libellés en euros, la jurisprudence ayant reconnu que les paiements effectués dans une monnaie étrangère peuvent demander un certain délai technique de traitement. Par parallélisme, la limitation de délai dans les collectivités du Pacifique s'appliquera aux chèques libellés en francs CFP, les chèques émis en euros pouvant être assimilés à des chèques en devises pour les bénéficiaires des collectivités du Pacifique ;

2° Le renforcement des sanctions encourues par les établissements de crédit qui ne respectent pas les conditions légales d'emploi des fonds collectés sur les livrets A non centralisés à la Caisse des dépôts et consignations (modification de l'article L. 221-5) ;

3° Le délai minimal de soixante jours de préavis requis en cas de réduction ou d'interruption d'un crédit bancaire ainsi que l'obligation pour les banques de motiver leurs décisions en ce sens sur demande de l'entreprise concernée (modification de l'article L. 313-12) ;

4° L'obligation pour les banques de fournir aux entreprises qui sollicitent un prêt ou en bénéficient, si elles en font la demande, une explication sur les éléments ayant conduit aux décisions de notation les concernant (article L. 313-12-1 nouveau) ;

5° L'obligation pour l'institut d'émission d'outre-mer de publier, chaque trimestre, un document faisant apparaître la part et le volume des crédits bancaires consentis aux entreprises créées depuis moins de trois ans et aux PME (modification de l'article L. 313-12-2).

Article 2. ― Dispositions modifiant le code de commerce.

Cet article a pour objet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna la suppression de l'obligation d'établir un rapport de gestion pour certaines sociétés unipersonnelles (modification de l'article L. 232-1). Ces dispositions ne sont pas étendues à la Polynésie française qui est compétente en matière de droit commercial.

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Ne sont pas étendues :

1° L'obligation d'information préalable du public incombant à tout émetteur dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation (modification de l'article L. 421-14 du code monétaire et financier) ;

2° L'application du régime des offres publiques, pendant une durée de trois ans, aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation (article L. 433-5 nouveau du code précité) ;

3° Les dispositions prévoyant le maintien, durant les trois années qui suivent le transfert d'une société d'un marché réglementé vers un marché organisé, des obligations d'information relatives aux franchissements de seuils (article L. 233-7-1 du code de commerce).

Ces dispositions ne sont pas adaptées au contexte économique des collectivités du Pacifique caractérisé par l'absence de marchés financiers et de sociétés pouvant bénéficier du régime simplifié prévu par la loi ;

4° Les dispositions modifiant le code des assurances et le code du travail qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Bien que relevant de la compétence de l'Etat, ces dispositions ne sont pas non plus étendues aux îles Wallis et Futuna. Elles modifient en effet un article du code de travail non applicable à cette collectivité. Quant au code des assurances, sa rédaction en vigueur sur ce territoire, très obsolète, exclut l'extension de modifications ponctuelles telles que celles apportées par la loi du 19 octobre 2009 ;

5° Les dispositions relatives aux sociétés coopératives modifiant la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 qui n'est applicable dans aucune des collectivités du Pacifique ;

6° Les dispositions prévoyant la publication annuelle par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) d'un rapport sur les placements des organismes d'assurance qui concourent au financement des PME, en distinguant la part investie dans le capital de celles-ci (article 3 de la loi du 19 octobre 2009 précitée) ;

7° Les dispositions qui étendent à toutes les PME les règles relatives au règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants. Ces dispositions fondées sur le code de la sécurité sociale ne sont pas applicables dans les collectivités du Pacifique ;

8° Les dispositions qui ont instauré, jusqu'au 31 décembre 2010, un suivi statistique des encours garantis par les assureurs crédit (article 7 de la loi du 19 octobre 2009 précitée). En effet, les organismes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française exerçant leur activité dans ce secteur ne sont pas soumis au contrôle de l'ACP. Les publications consacrées aux seules îles Wallis et Futuna, sur une durée infra-annuelle, ne seront pas significatives.

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L'article 3 est l'article d'exécution.

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Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.