Ce titre définit des mesures d'adaptation pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 précitée aux collectivités précitées régies par l'assimilation législative.
Il comporte quatre chapitres.
Les trois premiers sont consacrés respectivement à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (article 1er), à Saint-Pierre-et-Miquelon (article 2) et à Mayotte (article 3).
La principale adaptation, identique pour l'ensemble des collectivités précitées, porte sur la fraude fiscale.
L'ordonnance du 30 janvier 2009 précitée impose aux organismes, institutions et services financiers l'obligation de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations qui pourraient provenir de toute infraction passible d'une peine de prison supérieure à un an ou qui pourraient participer au financement des activités terroristes. Le champ des déclarations couvre ainsi la fraude fiscale (article L. 561-15 du code monétaire et financier).
Pour l'application des prescriptions déclaratives à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, la présente ordonnance institue, au titre de la compétence pénale de l'Etat, un délit de fraude fiscale qu'elle caractérise pour des personnes ou des organismes relevant de la réglementation fiscale applicable localement comme le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la collectivité. Les organismes, institutions et services financiers locaux seront en mesure de déclarer à TRACFIN les sommes et opérations dont ils savent ou soupçonnent qu'elles proviennent, selon le cas, d'une fraude à la règlementation fiscale locale ou à la loi fiscale édictée par le code général des impôts. Le champ des déclarations comprendra :
1° Les personnes imposées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;
2° a) Les personnes domiciliées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, imposées au titre de leur activité en métropole ou dans les départements d'outre-mer ;
b) Les personnes non domiciliées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, susceptibles de blanchir dans ces collectivités le produit d'une fraude fiscale commise au titre d'impositions établies en métropole ou dans les départements d'outre-mer.
Le service TRACFIN analysera les déclarations transmises par les organismes financiers. Si ses investigations mettent en évidence des faits de fraude fiscale déclarés sur le fondement de l'article 1741 du code général des impôts, il transmettra des informations sur ces faits au ministre chargé du budget, qui pourra les communiquer au procureur de la République après avis conforme de la commission des infractions fiscales (CIF). Les faits susceptibles de relever du blanchiment d'une fraude à la réglementation fiscale locale seront traités selon la même procédure. En revanche, la pure fraude à la réglementation fiscale locale ne donnera pas lieu à information du procureur de la République, ne pouvant en l'état actuel du droit être sanctionnée.A ce stade, l'ordonnance prévoit une information de l'administration locale des faits de fraude à la réglementation fiscale locale.
Le chapitre IV comprend les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 4 étend et adapte les dispositions de l'ordonnance du 30 janvier 2009 précitée aux territoires relevant du principe de spécialité législative.
Dans cet ensemble, la Polynésie française occupe une position particulière puisque les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lui sont applicables de plein droit, en vertu du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ces conditions, seuls sont étendus sans adaptation à ce territoire :
― les articles L. 520-1 à L. 520-7, L. 572-1 et L. 613-21-1 du code monétaire et financier, qui réglementent l'activité des changeurs manuels ;
― l'article L. 573-1-1 du code monétaire et financier, qui sanctionne le fait pour les dirigeants d'un prestataire de services d'investissement, d'une entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation, d'une personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers de ne pas répondre aux demandes d'informations de la commission bancaire ;
― la modification des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier, relatifs à l'interdiction du paiement en espèces des créances d'un montant élevé ;
― l'article L. 562-2 relatif au gel des avoirs décidés dans le cadre des sanctions financières internationales à des fins autres que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La totalité des dispositions de l'ordonnance antiblanchiment est, en revanche, étendue et adaptée à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
L'article 5 étend aux collectivités du Pacifique les dispositions de l'article L. 511-34 du code monétaire et financier, qui imposent aux entreprises établies en France et faisant partie d'un groupe financier, d'un groupe mixte ou d'un conglomérat financier, auquel appartiennent des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, l'obligation de transmettre aux entreprises du même groupe les informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il est cohérent d'étendre le principe général de l'échange d'informations entre les entités appartenant au même groupe dès lors que l'article L. 560-20 impose entre ces mêmes entités l'échange d'informations sur les déclarations de soupçon.
Les articles 6 à 8 définissent des mesures d'adaptation et de coordination respectivement pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
Ces mesures concernent principalement la fraude fiscale et le blanchiment du produit de la fraude fiscale qui font l'objet, pour l'ensemble des collectivités du Pacifique, d'un traitement identique à celui prévu pour les territoires soumis au régime de l'assimilation législative.
Les autres adaptations consistent à remplacer les références à des dispositions non applicables à ces territoires par des dispositions applicables localement ayant le même objet.
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