L'article 9 étend les dispositions relatives à l'exercice de l'activité de domiciliation seulement à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. En effet, ces dispositions ne peuvent être étendues à la Polynésie française, compétente en matière de droit commercial.
En revanche, les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme font l'objet d'adaptations identiques pour l'ensemble des collectivités du Pacifique. L'organisation particulière de ces dernières commande des mesures spécifiques concernant la désignation des autorités de contrôle (1). En métropole, la recherche et la constatation des infractions incombent aux inspecteurs du travail, aux agents régis par le code de la sécurité sociale ou aux agents des caisses de mutualité sociale et agricole. Afin de respecter les compétences territoriales et le droit applicable localement, il est proposé de confier cette mission aux agents des douanes qui sont des agents de l'Etat intervenant dans ces territoires. En Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la surveillance de ces agents s'étendra à l'ensemble des règles régissant l'activité de domiciliation (nécessité de l'obtention d'un agrément, obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme). En Polynésie, les agents des douanes rechercheront et constateront uniquement les infractions aux prescriptions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'article 10 étend en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions qui soumettent les commissaires aux comptes aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces dispositions sont de plein droit applicables en Polynésie française.
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