L'article 1er a pour objet d'étendre et d'adapter le régime du livret A en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Il habilite les établissements de crédit locaux à proposer le livret A dans les mêmes conditions qu'en métropole, le régime fiscal restant toutefois fixé par les instances territoriales compétentes. L'article confie à l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) le contrôle de la multidétention des livrets A. Il prévoit des mesures spécifiques pour les offices des postes et télécommunications (OPT) de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, qui continueront de distribuer le livret A, dans les conditions qui prévalent actuellement : l'intégralité des fonds collectés sera versée au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations et l'encours des dépôts centralisés sera rémunéré dans les conditions de droit commun.
En outre, l'article confie aux OPT la mise en œuvre du principe de l'accessibilité bancaire pour le livret A. Les offices devront donc ouvrir un livret A à toute personne qui en fera la demande sur leur territoire, et percevront, à ce titre, une rémunération complémentaire dont les modalités seront fixées par décret.
S'agissant spécifiquement de l'OPT de Nouvelle-Calédonie, son habilitation à distribuer des livrets supplémentaires est maintenue, à titre dérogatoire et transitoire, dans l'attente de sa transformation en établissement de crédit, comme le préconise la chambre territoriale des comptes. Les dépôts collectés seront intégralement centralisés dans le fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations et rémunérés dans les mêmes conditions que le livret A.
L'article 2 porte des dispositions transitoires.
L'article 3 porte des mesures de coordination dans le titre II du livre VII du code monétaire et financier.
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