JORF n°0146 du 26 juin 2009

Arrêté du 18 juin 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée relative aux équipements marins ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 821e, 822e, 824e et 825e sessions en date du 4 février, du 11 mars, du 6 mai et du 11 juin 2009,

Arrête :

Article 1

L'annexe 140-2-A-1 « Liste des organismes notifiés » de la division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Dans les tableaux figurant aux paragraphes 1 et 2, les lignes correspondant à l'organisme « Comité national malveillance incendie sécurité SAS » sont supprimées.
II. - Dans le paragraphe 1 de cette annexe, il est ajouté les appels de notes de bas de page (1), (2) et (3) et les notes de bas de page ci-après :
« (1) Les certificats d'approbation correspondant à un examen "CE de Type” (module B au sens de l'annexe 311-1.B de la division 311 du présent règlement), émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS, restent valides dans la limite autorisée par lesdits certificats.
(2) Les modules C, D, E et F (au sens de l'annexe 311-1.B de la division 311 du présent règlement) associés aux certificats d'approbation "module B” visés ci-dessus, émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS, sont invalidés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe. Toutefois, les équipements marqués 1112 (numéro d'organisme notifié du Comité national malveillance incendie sécurité SAS) et fabriqués avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe peuvent être mis à bord jusqu'au 31 décembre 2009.
(3) Les certificats d'approbation émis par le Comité national malveillance incendie sécurité SAS et relatifs aux équipements relevant des items de l'annexe 311-1.A.2 passant à compter du 20 juillet 2009 dans l'annexe 311-1.A.1 de la division 311 du présent règlement (identifiables dans la division 311 sous les mentions "A.1/3.xx Ex A.2/3.yy”), sont invalides à compter du 20 juillet 2009. »

Article 2

La division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Dans la première phrase de la partie A « Conditions particulières pour le quart réduit à la machine » de l'annexe 221-II-1/A.1, les mots « l'article 212-1.03 » sont remplacés par « l'article 212-1.02 ».
II. - Dans l'article 221-II-2/19 « Transport des marchandises dangereuses » :
― le titre de la deuxième colonne du tableau 19.1 est modifié, son nouvel intitulé devenant « Ponts exposés (.1 à .5 compris) » ;
― le titre de la première ligne du tableau 19.2 est modifié, son nouvel intitulé devenant « Classe ― chapitre 221-VII » ;
― dans la case située à l'intersection de la 13e colonne (classe 5.2) et de la 14e ligne (article 221-II-2/19.3.10.1) du tableau 19.3, à côté de la mention « X » existante, il est ajouté l'appel de note « 16 » se référant à la note 16 préexistante relative à ce tableau ;
― le texte de la note de bas de page (1) relative au paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :
« (1) Se reporter au Document de conformité avec les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses, délivré en application des dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée (circulaire MSC/Circ. 1027 telle que complétée par la circulaire MSC/Circ. 1148). »
III. - Dans l'article 221-III/06 « Communications », le texte de la note de bas de page (2) relative au paragraphe 5.3.2 est remplacé par le texte ci-après :
« (2) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.808 intitulée « Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de communication avec le public à bord des navires à passagers, y compris le câblage » et au « Recueil de règles relatives aux alarmes et indicateurs, 1995 », que l'Organisation a adopté par la résolution A.830 (19). »
IV. - Dans la partie A « Généralités » du chapitre 221-IV « Radiocommunications », après l'article 221-IV/04, il est ajouté un article 221-IV/04-1, ainsi intitulé et rédigé :
« Article 221-IV/04-1.
Prestataires de services par satellite dans le cadre du SMDSM.
Le Comité de la sécurité maritime décide des critères, procédures et modalités à appliquer pour évaluer, reconnaître, passer en revue et contrôler la prestation des services mobiles de communication par satellite dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en application des dispositions du présent chapitre. »
V. - Dans le chapitre 221-V « Sécurité de la navigation », après l'article 221-V/22 bis, il est ajouté un article 221-V/22 ter, ainsi intitulé et rédigé :
« Article 221-V/22 ter.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer.

  1. Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253 (83).
  2. Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double. »
    VI. - Dans la partie A « Dispositions générales » du chapitre 221-VI « Transport de cargaisons », après l'article 221-VI/05, il est ajouté un article 221-VI/05-1 et la note de bas de page (*), ainsi intitulés et rédigés :
    « Article 221-VI/05-1.
    Fiche de données de sécurité pour matière dangereuse.
    Les navires qui transportent des cargaisons relevant de l'annexe I de MARPOL, telles que définies à l'appendice I de l'annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et des fuel-oils pour moteurs marins doivent recevoir une fiche de données de sécurité pour matière dangereuse avant de charger de telles cargaisons, compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation (*).

(*) Se reporter aux Recommandations relatives aux fiches de données de sécurité pour matière dangereuse (MSDS) concernant les cargaisons d'hydrocarbures relevant de l'annexe I de MARPOL et les combustibles liquides, telles qu'adoptées par la résolution MSC.286(86). »

Article 3

Dans le chapitre 222-6 « Sécurité de la navigation » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 222-6.06 « Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer » est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Les navires doivent être pourvus des fanaux et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer et applicables à leur type.
Tous les fanaux, ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être d'un type approuvé. Leur installation à bord doit répondre aux dispositions du règlement pour prévenir les abordages en mer et à celles de la résolution MSC.253 (83).
2. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, le feu de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe doivent être installés en double. »

Article 4

Dans le chapitre 228-10 « Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation » de la division 228 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, après l'article 228-10.13, il est ajouté un article 228-10.14, ainsi intitulé et rédigé :
« Article 228-10.14.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer.

  1. Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253 (83).
  2. Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double. »

Article 5

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

D. Cazé