JORF n°243 du 19 octobre 2007

Chapitre II : Dispositions portant actualisation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

L'ordonnance du 12 avril 2007 relevant de la compétence de l'Etat pour l'ensemble de l'outre-mer français, le présent projet se propose d'en étendre la quasi-totalité des dispositions, à l'exclusion de celles relatives au libre établissement et à la libre prestation de services qui sont fondées sur l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
L'article 6 étend sans adaptation les modifications apportées par l'ordonnance du 12 avril 2007 aux dispositions du livre II du code monétaire et financier, relatives à la nomenclature des instruments financiers.
Seules sont exclues les dispositions de coordinations introduites aux articles L. 214-92 et L. 214-94 ayant trait aux organismes de placement collectif immobilier dont le régime ne s'applique pas aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.
Aucune mesure de coordination n'est requise au livre VII consacré à l'outre-mer.
L'article 7 étend sans adaptation la majeure partie des modifications apportées par l'ordonnance du 12 avril 2007 au livre III du même code, consacré aux services.
Seuls sont exclus les deux alinéas insérés dans l'article L. 330-1 qui fixent les règles d'accès aux systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'EEE.
Des mesures de coordinations sont apportées au livre VII.
L'article 8 étend avec des adaptations la plupart des modifications apportées au livre IV du même code par l'article 3 de l'ordonnance du 12 avril 2007, qui a réorganisé les marchés financiers.
Seuls sont exclus, en tant qu'ils n'ont pas vocation à s'appliquer hors de l'EEE :
1° L'article L. 421-13 qui fait obligation aux entreprises de marché gérant un marché réglementé fonctionnant sans requérir la présence de personnes physiques de communiquer à l'Autorité des marchés financiers le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'EEE dans lesquels elles comptent fournir des moyens d'accès à ce marché ;
2° Le deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14 selon lequel tout instrument financier admis avec le consentement de l'émetteur aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE autre que la France peut être admis aux négociations sur un marché réglementé français sans le consentement de l'émetteur ;
3° Le huitième alinéa de l'article L. 421-17 selon lequel les règles du marché autorisent l'admission directe ou à distance des prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ;
4° L'article L. 421-20 permettant aux prestataires de services d'investissement agréés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE en vue de l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ou de la négociation pour propre compte de devenir membres d'un marché réglementé ;
5° L'article L. 422-1 selon lequel tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE peut offrir sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer les moyens d'accès à ce marché ;
6° Les articles L. 424-9 et L. 424-10 relatifs aux systèmes multilatéraux de négociation européens ;
7° L'article L. 424-4 qui impose à toute personne gérant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer un système multilatéral de négociation qui fonctionne sans requérir la présence de personnes physiques de communiquer à l'Autorité des marchés financiers (AMF) le nom des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'EEE dans lesquelles elle envisage de fournir des moyens d'accès à son système ;
8° Les deux derniers alinéas de l'article L. 440-2 relatifs à l'accès aux chambres de compensation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
Les adaptations suivantes sont nécessaires :
- la position hors champ communautaire des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie implique de modifier le champ d'application de l'article L. 440-2. Cet article qui habilite uniquement les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE à adhérer aux chambres de compensation exclut les entités ayant leur siège social dans les collectivités d'outre-mer. Afin de combler ce vide juridique, le projet d'ordonnance prévoit que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France pourront adhérer aux chambres de compensation établies dans les collectivités d'outre-mer. Cette mesure n'est pas nouvelle, elle ne fait que rétablir des dispositions existant dans l'ordonnancement juridique antérieurement à la promulgation de l'ordonnance du 12 avril 2007 ;
- afin de respecter les compétences de la Polynésie française en matière de droit civil et de droit commercial, les références au code de commerce et au code civil sont remplacées par des dispositions applicables localement, ayant le même objet.
Des mesures de coordinations sont apportées au livre VII.
L'article 9 étend la majeure partie des modifications apportées par l'ordonnance du 12 avril 2007 précitée au livre V du code monétaire et financier, relatif aux prestataires de services.
Seuls sont exclus les articles L. 532-16 à L. 532-27 relatifs au libre établissement et à la libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'EEE.
Des adaptations sont apportées aux articles L. 531-10, L. 532-1 et L. 532-5, motivées par la position hors EEE des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, la notion d'agent lié est précisée au livre VII par un alinéa reprenant les termes de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 qui n'est pas d'application directe dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Des mesures de coordinations sont apportées au livre VII.
L'article 10 étend avec des adaptations la majeure partie des modifications apportées au livre VI du code monétaire et financier, relatif aux institutions en matière bancaire et financière.
Seuls sont exclus :
1° Les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-4 à L. 632-6 relatifs à la coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'EEE ;
2° Les articles L. 632-8 à L. 632-11 relatifs au rôle de l'Autorité des marchés financiers (AMF) désignée comme autorité unique servant de point de contact avec les autorités des autres Etats membres pour recevoir les demandes d'échange et de coopération ;
3° L'article L. 632-12 habilitant la Commission bancaire à contrôler sur place les filiales d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement dont le siège est situé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE.
Des aménagements rédactionnels sont apportés aux articles L. 632-7, L. 632-13, L. 632-15 et L. 632-16 qui habilitent les autorités françaises à conclure des accords bilatéraux de coopération et d'échanges d'information avec les autorités homologues des Etats « non membres de la Communauté européenne et non parties à l'accord sur l'EEE ». Ces adaptations ont pour objet de permettre également la conclusion de tels accords avec les autorités européennes.
Des dispositions de coordinations sont apportées au livre VII.
L'article 11 étend, avec des adaptations mineures, l'article 6 de l'ordonnance du 12 avril 2007 précitée portant des dispositions transitoires. Il fixe au 1er juin 2008 la date à laquelle les prestataires de services d'investissement d'outre-mer devront avoir mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance du 12 avril 2007.
L'article 12 étend les compléments techniques apportés par la présente ordonnance à l'ordonnance du 12 avril 2007 précitée.