JORF n°174 du 29 juillet 2006

TITRE Ier : APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE ET PROTECTION DES INVESTISSEURS

Le titre Ier a pour objet de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 qui ont réformé l'appel public à l'épargne et renforcé la protection des investisseurs.
L'article 1er étend aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie :
1° La modification de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier par l'article 25 de la loi précitée. L'article 25 a exclu certaines opérations financières du champ de l'appel public à l'épargne (APE) :
a) L'admission sur un marché réglementé, l'émission ou la cession dans le public d'instruments financiers :
- inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat membre de l'Espace économique européen, d'instruments financiers ;
- émis par des entités publiques françaises ou étrangères ou par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Les obligations de publicité incombant spécifiquement à ces catégories d'émetteurs rendent superflues celles imposées dans le cadre de l'APE ;
b) L'émission ou la cession d'instruments financiers dans le public par des sociétés par actions :
- lorsque l'offre porte sur de faibles montants. Sont ainsi allégées les contraintes pesant sur les financements de proximité et l'apport de capitaux par des investisseurs : les sociétés nouvelles dotées d'une surface financière réduite sont dispensées des formalités d'information du public onéreuses, requises dans le cadre de l'APE ;
- ou lorsqu'elle s'adresse à des investisseurs avertis en raison de la valeur nominale élevée des instruments financiers en cause ou de l'importance des montants souscrits par investisseur.
L'article 25 a également simplifié la définition du cercle restreint d'investisseurs, qui désormais se limite à quelques personnes dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.
Pour l'application de ces dispositions aux collectivités précitées et à la Nouvelle-Calédonie, il faut supprimer la référence à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, qui ne leur est pas applicable ;
2° La modification de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005.
Cette modification a renforcé les obligations d'information dans le cadre de l'APE : le prospectus support de cette information comporte désormais des précisions sur les « garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet d'une opération » par APE.
Elle a limité les possibilités d'intenter une action en responsabilité civile à l'encontre de l'émetteur sur le fondement du résumé accompagnant le prospectus ou de sa traduction : seules sont recevables les actions en justice où l'on peut faire valoir que le résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
Elle a donné compétence à l'AMF pour fixer les conditions d'information du public lorsque des instruments financiers sont négociés sur un marché non réglementé. Antérieurement, les obligations de transparence s'imposaient aux seuls émetteurs cotés sur les marchés réglementés.
Elle envoie au règlement général de l'AMF, la définition des conditions dans lesquelles les opérations par APE, qui ne justifient pas une information du public soit à raison de leur volume ou de la qualité de l'émetteur ou des investisseurs, pourront être dispensées de l'établissement d'un prospectus.
Ces dispositions sont étendues aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation ;
3° La modification de l'article L. 431-7 du code monétaire et financier par l'article 31 de la loi du 26 juillet 2005 qui a intégré les personnes physiques dans le champ d'application du mécanisme de compensation et de résiliation des instruments financiers.
Cette disposition est étendue aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation ;
4° La modification de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, relatif aux offres publiques, par l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005.
Par l'effet de cette modification :
- l'AMF peut prévoir dans son règlement général, une procédure de garantie de cours sur des marchés d'instruments financiers non réglementés lorsque la personne qui gère ces marchés en fait la demande ;
- toute personne qui prend le contrôle d'une société française mère cotée sur un marché réglementé français a l'obligation de déposer une offre publique visant la société fille, que celle-ci soit française ou étrangère. Antérieurement, cette obligation se limitait aux sociétés filles de droit français.
Des adaptations sont nécessaires afin de prendre en compte la non-appartenance des collectivités précitées et de la Nouvelle-Calédonie à l'Espace économique européen (EEE) ;
5° Les articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 insérés dans le code monétaire et financier par l'article 32 de la loi du 26 juillet 2005.
Ces articles ont renforcé les obligations d'information périodique des entreprises dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé :
Aux termes de l'article L. 451-1-1, les émetteurs dont des valeurs mobilières d'une valeur nominale élevée sont cotées sur un marché réglementé de l'Espace économique européen (EEE) et relevant de la supervision de l'AMF doivent déposer auprès de cette autorité un document récapitulant les informations qu'ils ont publiées l'année passée, dans le cadre de leurs obligations nationales ou communautaires. La législation antérieure ne prévoyait pas la production d'un tel document ;
L'article L. 451-1-2 impose aux émetteurs de valeurs mobilières et de titres de créance la publication régulière d'informations sur leur situation financière.
Les émetteurs dont des titres de capital sont cotés sur un marché réglementé de l'EEE sont tenus de publier et de déposer auprès de l'AMF un rapport financier semestriel tenu pendant cinq ans à la disposition du public ainsi qu'une information trimestrielle. L'information trimestrielle retrace les événements survenus pendant la période considérée et leur incidence sur la situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle. Elle mentionne le montant par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et des trimestres précédents de l'exercice en cours. Les émetteurs sont en outre tenus de communiquer leurs projets de modifications statutaires à la fois à l'AMF « et aux personnes qui gèrent les marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis à la négociation » ;
Les émetteurs ayant uniquement des titres de créances cotés sur les marchés réglementés de l'EEE établissent des rapports semestriels ;
Les émetteurs relevant d'une législation équivalente à celle qui prévaut au sein de l'Espace économique européen peuvent être dispensés de ces obligations.
Il convient d'étendre ces obligations aux émetteurs des collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie avec les adaptations requises par leur non-appartenance à l'Espace économique européen excluant les titres de ces émetteurs du passeport européen. L'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement aux prestataires de services d'investissement ayant leur siège social sur ces territoires n'est en effet pas reconnu par les autorités européennes (1) ;
6° L'article L. 451-1-4 également inséré dans le code monétaire et financier par l'article 32 de la loi du 26 juillet 2005.
L'article L. 451-1-4 énumère les personnes dispensées des obligations d'informations instituées par l'article L. 451-1-2 : entités publiques françaises et étrangères, émetteurs dont les titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 et s'adressent en priorité à des investisseurs professionnels.

Cette disposition est étendue aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation.
Est, en revanche, exclu l'article L. 451-1-3 qui confie à l'AMF la mission de veiller à ce que les émetteurs étrangers, non soumis aux obligations d'informations instituées par l'article L. 451-1-2 précité et dont les titres sont cotés uniquement sur un marché réglementé français, s'acquittent des obligations d'information que leur impose le droit communautaire. Il n'existe en effet aucun marché réglementé propre aux collectivités d'outre-mer précitées et à la Nouvelle-Calédonie ;
7° La modification de l'article L. 451-3 par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005.
L'article 26 a institué une obligation d'information préalable du public pour les émetteurs procédant au rachat de leurs propres actions.
Une mesure d'adaptation est nécessaire pour la Polynésie française afin de tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de droit commercial ;
8° La modification des articles L. 465-1 et L. 465-2 relatifs aux délits d'initié et de manipulation des cours, par l'article 30 de la loi du 26 juillet 2005.
Ces modifications ont harmonisé le champ d'application des délits boursiers. Antérieurement, la manipulation de cours s'appliquait à tout « marché d'instruments financiers » (par exemple le Marché libre) alors que le délit d'initié et la diffusion de fausse information concernaient les seuls marchés réglementés. Désormais, la manipulation de cours se limite aux marchés réglementés.
Une mesure d'adaptation est nécessaire pour la Polynésie française afin de tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de droit commercial.