L'article 3 étend la modification, par l'article 16 de la loi du 26 juillet 2005, de l'article L. 214-43 relatif aux OPCVM à règles d'investissement allégées.
Une mesure d'adaptation est nécessaire pour la Polynésie française afin de tenir compte des compétences de cette collectivité en matière de droit commercial.
(1) Aux termes de l'article L. 532-18 du code monétaire et financier, les personnes agréées pour fournir des services d'investissement sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE autre que la France peuvent établir des succursales et intervenir en libre prestation de service uniquement sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Réciproquement, seuls parmi les prestataires de services d'investissement français, ceux qui ont leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre mer peuvent établir des succursales sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'EEE autre que la France et intervenir en libre prestation de service (articles L. 532-23 et L. 532-24 du code monétaire et financier).
(2) L'Etat est chargé de la garantie des libertés publiques en Nouvelle-Calédonie, en vertu du 1° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Il est de même en Polynésie française en vertu du 2° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
(3) L'Etat est en charge de la communication audiovisuelle en Polynésie française, en vertu du 12° de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. Il est de même en Nouvelle-Calédonie, en vertu du 6° du II de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
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