JORF n°174 du 29 juillet 2006

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

L'article 2 étend les dispositions qui ont adapté le rôle de l'AMF aux nouvelles obligations des investisseurs.
1° Le IX ajouté à l'article L. 621-7 du même code par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005 précitée. Cette nouvelle disposition donne compétence à l'AMF pour encadrer la production et la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public ;
2° Le X ajouté à l'article L. 621-7 du code monétaire et financier par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005, relatif aux moyens de diffusion des documents et des informations requises dans le cadre des opérations d'APE ;
3° L'article L. 621-7-1 inséré dans le code monétaire et financier par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005. Cet article donne pouvoir à l'AMF de sanctionner les manquements aux règles qui encadrent la production et la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public.
Ces trois dispositions sont étendues aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie sans nécessiter de mesures d'adaptation ;
4° Certaines modifications apportées à l'article L. 621-8 par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005.
L'article 26 a transposé la directive « Prospectus » qui confie à une autorité de supervision nationale unique l'approbation du prospectus requis pour toute opération d'APE ; l'approbation étant valable dans tous les pays de l'Espace économique européen (EEE). Antérieurement, l'AMF était exclusivement compétente pour le territoire français. Dorénavant, l'AMF a vocation à viser et superviser des opérations qui pourront se dérouler uniquement hors de France, tandis que certaines opérations se déroulant en France seront visées et supervisées par l'autorité compétente d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE.
Parmi ces nouvelles dispositions, doivent être étendus à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
Le principe du visa préalable du prospectus, qui a vocation à s'appliquer aux émetteurs des collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. Celles-ci étant hors de l'Espace économique européen, les émetteurs dont le siège social est situé sur leur territoire relèvent de la compétence exclusive de l'AMF. Les II, V et VI de l'article L. 621-8, concernant les autorités de supervision de l'EEE sont donc exclus de l'extension. En conséquence, les extensions proposées portent sur :
Le I de l'article L. 621-8 qui soumet au visa préalable de l'AMF les prospectus en vue d'opérations par appel public à l'épargne portant sur des actions, des titres donnant accès au capital ou des titres de créance de faible valeur nominale d'émetteurs français.
Le III qui laisse le libre choix de l'autorité de supervision aux émetteurs non européens réalisant sur le territoire de l'Espace économique européen des opérations sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public ou la première cotation en bourse dans l'espace EEE a eu lieu en France.
Le IV qui soumet au visa préalable de l'AMF le document destiné à l'information du public pour l'émission ou la cession d'instruments financiers autres que des valeurs mobilières.
Le VII prévoyant que le prospectus soumis au visa de l'AMF est établi et publié dans les conditions fixées par le règlement général de cette dernière.

Le VIII qui prévoit l'établissement d'une note complémentaire en cas de découverte d'un fait nouveau ou d'une erreur dans le prospectus initial.
Le IX qui impose le visa préalable de l'AMF avant toute opération d'offre publique d'acquisition des titres de capital ou des titres de créance d'un émetteur faisant appel public à l'épargne en France ;
5° Les articles L. 621-8-1 et L. 621-8-2 insérés dans ce code par l'article 26 de la loi du 26 juillet 2005. Ces articles fixent les conditions dans lesquelles l'AMF autorise les opérations d'appel public à l'épargne.
L'article L. 621-8-1 habilite l'AMF :
- à vérifier la clarté, la cohérence et l'exhaustivité des prospectus et à demander le cas échéant des explications à l'émetteur ou des rectifications ;
- à suspendre pour une durée maximum de dix jours une opération par APE dont elle soupçonne le caractère illégal ;
- à interdire une opération par APE contraire à la loi.
L'article L. 621-8-2 du code monétaire et financier donne compétence à l'AMF pour contrôler les communications à caractère promotionnel qui entourent une opération par APE.
Il habilite l'AMF à interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel dont elle soupçonne l'irrégularité.
L'article L. 621-8-3 n'est pas étendu. Cet article prescrit à l'AMF d'informer les autorités européennes des irrégularités commises à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur le territoire français lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente pour viser le prospectus. Son extension est inutile puisque le territoire français comprend les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ;
6° La modification des articles L. 621-14 et L. 621-15 par l'article 30 de la loi du 26 juillet 2005.
Ces modifications ont adapté les pouvoirs de sanctions de l'AMF aux exigences de la directive « abus de marché ».
La directive « abus de marché » s'applique à tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé d'au moins un Etat membre, ou pour lequel une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée, que l'opération elle-même soit effectivement exécutée sur ce marché ou non. La notion d'abus de marché recouvre les opérations d'initiés et de manipulations de marché, ce qui en droit français correspond au délit d'initié, à la manipulation de cours et à la communication de fausses informations.
Sa transposition a donné à l'AMF le pouvoir de prévenir et sanctionner :
- les manquements aux règles destinées à protéger le marché et les investisseurs des opérations d'initié, de la manipulation des cours et de la diffusion de fausses informations, concernant des titres des émetteurs faisant appel public à l'épargne où qu'ils soient négociés, y compris à l'étranger ;
- les mêmes manquements commis en France, concernant des titres cotés sur marché réglementé de l'Espace économique européen.
Ainsi que le prévoit la directive « abus de marché », l'AMF sanctionne dans les mêmes conditions les tentatives de manipulation de cours et d'opérations d'initié.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire de la République. Il convient que l'AMF ait le pouvoir de sanctionner à la fois :
- les délits boursiers commis à l'étranger (opérations d'initié, la manipulation des cours et la diffusion de fausses informations) concernant les titres des émetteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et de Mayotte qui sont cotés à Paris ;
- les mêmes manquements commis dans ces collectivités concernant des titres cotés sur un marché de l'EEE ;
7° L'article L. 621-17-1 inséré dans le code monétaire et financier par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005, qui donne pouvoir à l'AMF de sanctionner les manquements aux règles relatives à la production et à la diffusion de recommandations d'investissement destinées au public ;
8° La modification des articles L. 621-18 et L. 621-22 par l'article 32 de la loi du 26 juillet 2005 :
- l'article L. 621-18 est relatif au contrôle exercé par l'AMF sur les informations publiées par les émetteurs en application de l'article L. 451-1-2 précité ;
- la modification de l'article L. 621-22 est une mesure de coordination ;
9° Les articles L. 621-31 à L. 621-35 insérés dans le code monétaire et financier par l'article 29 de la loi du 26 juillet 2005. Ces articles permettent d'encadrer les recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique, en préservant le principe de la liberté de la presse et de la communication. Ils offrent ainsi la possibilité aux médias de s'affranchir des obligations édictées par l'AMF en adhérant à l'association instituée par l'article L. 621-31. Cette association établit sous la forme d'un code de bonne conduite les règles s'imposant à leurs adhérents lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement destinées au public. L'association sanctionne les manquements. Les médias qui ne souhaitent pas adhérer à l'association demeurent dans le champ de compétence de droit commun de l'AMF.
L'extension de ces dispositions est du ressort de l'Etat. La garantie des libertés publiques fait partie des prérogatives essentielles de l'Etat (2). La communication audiovisuelle s'inscrit également dans le bloc de compétences réservées à l'Etat, y compris en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie qui sont dotées d'un statut de large autonomie (3). En particulier, cette mesure d'extension n'est pas contraire au statut de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie qui donnent compétence aux institutions locales pour réglementer l'exercice des professions libérales sur leur territoire. En effet, le dispositif institué par les articles L. 621-31 à L. 621-35 n'impose aucune règle aux journalistes mais leur donne seulement la faculté d'opter pour un régime dérogatoire du droit commun, respectant le principe de la liberté de la presse. Dans ce cadre, les médias définissent leur propre code de bonne conduite par l'intermédiaire de leur association. Des aménagements rédactionnels sont nécessaires, l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 « portant réglementation provisoire des agences de presse » n'étant pas applicable aux collectivités intéressées ni à la Nouvelle-Calédonie.