L'article 1er définit le nom et les missions du nouvel établissement public, qui reprend les missions de ses futures filiales, OSEO ANVAR et OSEO BDPME. Il est en effet prévu qu'OSEO reçoive en dotation les participations détenues par l'Etat dans OSEO BDPME et dans OSEO ANVAR, en franchise d'impôts, droit, ou taxe. Par ailleurs, sont définies les modalités dans lesquelles les pouvoirs publics peuvent confier de nouvelles missions de service public à OSEO ou ses filiales, ce qui permettra de sécuriser les collectivités locales qui le souhaiteraient, dans le respect du droit communautaire.
L'article 2 fixe les règles de composition du conseil d'administration de l'établissement public. Il est par ailleurs dérogé à l'article 14 de la loi de démocratisation de secteur public afin que les salariés travaillant dans les filiales d'OSEO puissent être électeurs représentants des salariés et éligibles dès le transfert des titres de ces filiales à l'établissement public OSEO, et non six mois après, comme le voudrait la loi relative à la démocratisation du secteur public. Cette disposition concerne également les salariés travaillant dans les filiales indirectes d'OSEO, comme la Société française de garantie des financements des PME (OSEO SOFARIS), et non les seules filiales directes comme le prévoit la loi de démocratisation du secteur public.
L'article 3 prévoit la nomination du président par décret. Il est choisi, par dérogation à l'article 10 de la loi relative à la démocratisation du secteur public, parmi les personnalités qualifiées membres du conseil d'administration, et non parmi l'ensemble de ses membres. Il n'est pas non plus prévu que le président soit nommé sur proposition du conseil d'administration, comme le prescrit l'article 10 de la loi relative à la démocratisation du secteur public.
L'article 4 détaille les ressources de l'établissement public, comme il se doit lors de la création par la loi d'une nouvelle catégorie.
L'article 5 précise les droits et obligations de l'établissement public, notamment en termes d'information financière et de contrôle de l'Etat. OSEO, qui n'est pas doté d'un comptable public, respectera le plan comptable général, et, puisqu'elle sera une compagnie financière telle que définie par l'article L. 517-1 du code monétaire et financier, appliquera pour ses comptes consolidés une comptabilité bancaire intégrant notamment ceux des établissements de crédit OSEO BDPME et la Société française de garantie des financements des PME (OSEO SOFARIS).
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