L'article 43 revient à l'ancienne rédaction de l'article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 codifié à l'article L. 311-2 relatif aux opérations connexes aux opérations de banque.
Les dispositions relatives au droit au compte s'appliquent aux établissements de crédit, aux services financiers de La Poste et au Trésor public. Mais ce dernier n'étant plus gestionnaire de comptes de particuliers qu'à Wallis et Futuna, il a été décidé de modifier le code, à droit constant, pour ne faire apparaître le rôle du Trésor public que dans cette collectivité d'outre-mer. L'article 44 supprime donc la mention du Trésor public pour l'article de droit commun. L'article 108 le rétablit pour Wallis et Futuna.
L'article 45 vise à modifier, aux articles L. 312-1-2 et L. 312-1-3, le renvoi au comité consultatif prévu à l'article L. 614-1 depuis la modification intervenue par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, lequel comité était auparavant mentionné à l'article L. 614-6.
L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III était réducteur. L'article 46 prévoit un titre plus précis.
Depuis la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003, les fonds communs de créances peuvent émettre des titres de créances. Si certains passages des articles du code monétaire et financier relatifs aux fonds communs de créances ont été modifiés en conséquence, un certain nombre d'autres articles du code monétaire et financier font actuellement référence aux « parts émises par les fonds communs de créances » et n'ont pas été adaptés à la réforme opérée par la loi de sécurité financière. L'article 47 modifie l'article L. 313-42 en conséquence.
Au II de l'article L. 341-4, il manque l'indication que les mandants sont informés par la personne mentionnée à l'article L. 341-3 des mandats qu'elle détient. S'agissant d'une erreur purement matérielle, l'article 48 corrige cette coquille.
L'article 49 codifie dans la partie législative du code deux articles du décret n° 56-1071 du 23 octobre 1956 fixant les modalités d'application de l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956. Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que la détermination des agents chargés de constater des infractions était de nature législative par ses décisions n° 90-281 DC du 27 décembre 1990 et n° 92-172 L du 29 décembre 1992.
L'article 50 répare une erreur de plume manifeste à l'article L. 353-2. La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière avait modifié cet article. Au 5°, le mot : « paieront » était indiqué en lieu et place du terme : « paiement ».
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