JORF n°0012 du 15 janvier 2011

Le projet de décret portant diverses mesures relatives à la lutte contre le dopage amende le régime des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et précise la notion de déclaration d'usage introduite dans le code du sport par l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la protection de la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.
Il définit, par ailleurs, les modalités de notification du contrôle au sportif.
Il reprend, pour l'essentiel, des dispositions déjà existantes dans des articles en R du code (décret en Conseil d'Etat), que des dispositions législatives nouvelles permettent d'adopter par décret simple.
Ce décret a été soumis pour avis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
L'article 1er renomme la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport afin d'y introduire la notion de déclaration d'usage.
L'article 2 réécrit les articles D. 232-72, D. 232-73 et D. 232-75 à D. 232-78 en lieu et place des articles correspondants en R.
L'article D. 232-72 précise les conditions de délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques par l'Agence de lutte contre le dopage.
La substance ou la méthode interdite doit être prescrite dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et le sportif subirait un préjudice de santé s'il ne pouvait en faire usage.
L'usage de la substance ou de la méthode ne doit pas être susceptible de produire une amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal.
La nécessité de la prescription ne doit pas être une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou méthodes interdites.
En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'article D. 232-73 précise les conditions d'envoi ainsi que le contenu d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'article D. 232-75 traite des demandes par l'Agence de lutte contre le dopage d'examens médicaux ou de documents complémentaires.
L'article D. 232-76 précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité prévu à l'article L. 232-2-1 du code du sport.
L'article D. 232-77 précise le contenu et la durée d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'article D. 232-78 traite du refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ainsi que de sa notification.
L'article 3 remplace les articles R. 232-81 et R. 232-83 à R. 232-85 par des articles D. 232-83 à D. 232-87.
L'article D. 232-83 dispose que l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient lieu ni de certificat attestant de l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives, ni de prescription de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.
L'article D. 232-84 traite de la transmission des décisions relatives à une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'un sportif à l'Agence mondiale antidopage ou à une fédération internationale.
L'article D. 232-85 prévoit que, lorsqu'un sportif a fait l'objet d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs, l'Agence française de lutte contre le dopage transmet à la fédération concernée l'éventuelle décision d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'article D. 232-86 précise le contenu d'une déclaration d'usage.
L'article D. 232-87 précise les conditions de l'envoi d'une déclaration d'usage à l'agence.
L'article 4 introduit en lieu et place de l'article R. 232-47 un article D. 232-47 qui fixe les modalités de notification des contrôles aux sportifs contrôlés.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.


Historique des versions

Version 1

Le projet de décret portant diverses mesures relatives à la lutte contre le dopage amende le régime des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques et précise la notion de déclaration d'usage introduite dans le code du sport par l'ordonnance du 14 avril 2010 relative à la protection de la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.

Il définit, par ailleurs, les modalités de notification du contrôle au sportif.

Il reprend, pour l'essentiel, des dispositions déjà existantes dans des articles en R du code (décret en Conseil d'Etat), que des dispositions législatives nouvelles permettent d'adopter par décret simple.

Ce décret a été soumis pour avis à l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'article 1er renomme la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport afin d'y introduire la notion de déclaration d'usage.

L'article 2 réécrit les articles D. 232-72, D. 232-73 et D. 232-75 à D. 232-78 en lieu et place des articles correspondants en R.

L'article D. 232-72 précise les conditions de délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques par l'Agence de lutte contre le dopage.

La substance ou la méthode interdite doit être prescrite dans le cadre de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique et le sportif subirait un préjudice de santé s'il ne pouvait en faire usage.

L'usage de la substance ou de la méthode ne doit pas être susceptible de produire une amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal.

La nécessité de la prescription ne doit pas être une conséquence de l'usage antérieur à des fins non thérapeutiques de substances ou méthodes interdites.

En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'article D. 232-73 précise les conditions d'envoi ainsi que le contenu d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'article D. 232-75 traite des demandes par l'Agence de lutte contre le dopage d'examens médicaux ou de documents complémentaires.

L'article D. 232-76 précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité prévu à l'article L. 232-2-1 du code du sport.

L'article D. 232-77 précise le contenu et la durée d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'article D. 232-78 traite du refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ainsi que de sa notification.

L'article 3 remplace les articles R. 232-81 et R. 232-83 à R. 232-85 par des articles D. 232-83 à D. 232-87.

L'article D. 232-83 dispose que l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient lieu ni de certificat attestant de l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives, ni de prescription de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

L'article D. 232-84 traite de la transmission des décisions relatives à une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'un sportif à l'Agence mondiale antidopage ou à une fédération internationale.

L'article D. 232-85 prévoit que, lorsqu'un sportif a fait l'objet d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs, l'Agence française de lutte contre le dopage transmet à la fédération concernée l'éventuelle décision d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

L'article D. 232-86 précise le contenu d'une déclaration d'usage.

L'article D. 232-87 précise les conditions de l'envoi d'une déclaration d'usage à l'agence.

L'article 4 introduit en lieu et place de l'article R. 232-47 un article D. 232-47 qui fixe les modalités de notification des contrôles aux sportifs contrôlés.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.