III. - Sur les incompatibilités applicables aux présidents des chambres consulaires et des chambres d'agriculture et aux juges des tribunaux de commerce
A. - L'article 3 de la loi déférée insère, dans le code électoral, un article L. 46-2 qui rend les fonctions de présidents des chambres consulaires et des chambres d'agriculture incompatibles avec les mandats visés à l'article L. 46-1, c'est-à-dire ceux de conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal. Par ailleurs, les articles 7, 14 et 16 disposent que les fonctions de maire, président de conseil général et président de conseil régional régies par ces articles sont incompatibles avec celle de juge des tribunaux de commerce.
Les requérants font valoir que ces dispositions édictent des incompatibilités qui ne sont pas limitées au ressort dans lequel les intéressés exercent leurs fonctions, tandis que d'autres responsables se trouvant dans une situation analogue, tels que les présidents des conseils des ordres professionnels ou d'autres juges élus, tels que ceux des conseils de prud'hommes, ne font pas l'objet des mêmes restrictions.
B. - Pour des raisons analogues à celles qui ont été exposées plus haut à propos du rapprochement entre parlementaires nationaux et représentants au Parlement européen, le raisonnement fondé sur une comparaison entre les élus consulaires et d'autres catégories de citoyens qui auraient pu faire l'objet de dispositions de ce type n'emporte pas l'adhésion.
En revanche, il est vrai que l'on peut s'interroger sur le caractère adéquat, en lui-même, de la règle d'incompatibilité édictée en l'espèce : même si les chambres consulaires (c'est-à-dire, compte tenu des travaux préparatoires, les chambres de commerce et les chambres des métiers) et les chambres d'agriculture sont, au sens de l'article LO 145 du code électoral, des établissements publics nationaux, parce qu'elles relèvent de l'Etat (cf. la décision no 98-17 I du 28 janvier 1999), leur ressort n'en est pas moins géographiquement limité. Il en va de même pour celui dans lequel les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions.
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