JORF n°82 du 6 avril 2000

IV. - Sur les dispositions applicables à l'outre-mer

A. - Le titre IV de la loi insère, dans les textes applicables à chacune des collectivités d'outre-mer régie par des dispositions spécifiques, des dispositions permettant de tirer les conséquences des choix opérés, d'une part par les autres articles de la même loi, d'autre part par ceux de la loi organique prévoyant une assimilation entre le mandat de conseiller général et certains des mandats au sein des institutions propres de ces collectivités.

Pour contester ces dispositions, les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, font valoir qu'elles empiètent, de manière générale, sur le domaine de la loi organique résultant des articles 74 et 77 de la Constitution. Les députés et sénateurs requérants relèvent en outre une contradiction entre l'article 25 de la loi ordinaire et l'article 12 de la loi organique, en ce qui concerne la compatibilité entre les fonctions de maire et celles de membre du gouvernement de la Polynésie française.

B. - Le premier moyen des sénateurs ne saurait être retenu, dès lors qu'il appartient a priori au législateur ordinaire d'édicter de telles dispositions, sans qu'il en résulte nécessairement un empiétement sur le domaine de la loi organique. En l'espèce, le législateur ordinaire a défini des incompatibilités applicables aux fonctions de maire, qui relèvent de sa compétence, et il a entendu tirer les conséquences des assimilations auxquelles la loi organique a procédé. Or une loi ordinaire qui se borne à appliquer une règle posée par une loi organique ne saurait être déclarée contraire à la Constitution (no 86-217 DC du 18 septembre 1986).

En revanche, il est exact que, ce faisant, la loi n'a pu, pour les raisons, déjà évoquées, tenant à la procédure parlementaire, prendre en compte la modification apportée à la loi organique par un amendement parlementaire devenu l'article 12, qui excepte les fonctions de maire de l'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française autre que son président, à celles de président de conseil général, à laquelle procède l'article 11. Il en résulte que l'article 25 de la loi ordinaire se trouve en contradiction avec ces dispositions, en tant qu'il rend les fonctions de maire d'une commune de ce territoire incompatibles avec celles de membre du gouvernement.

On se doit, enfin, de relever qu'une contradiction de même nature ressort du rapprochement de l'article 27, relatif aux incompatibilités affectant le mandat de maire d'une commune de Nouvelle-Calédonie, avec l'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999, dont le dernier alinéa assimile les seules fonctions de président du gouvernement de cette collectivité, et non celles de membre, à celles de président de conseil général.


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IV. - Sur les dispositions applicables à l'outre-mer

A. - Le titre IV de la loi insère, dans les textes applicables à chacune des collectivités d'outre-mer régie par des dispositions spécifiques, des dispositions permettant de tirer les conséquences des choix opérés, d'une part par les autres articles de la même loi, d'autre part par ceux de la loi organique prévoyant une assimilation entre le mandat de conseiller général et certains des mandats au sein des institutions propres de ces collectivités.

Pour contester ces dispositions, les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, font valoir qu'elles empiètent, de manière générale, sur le domaine de la loi organique résultant des articles 74 et 77 de la Constitution. Les députés et sénateurs requérants relèvent en outre une contradiction entre l'article 25 de la loi ordinaire et l'article 12 de la loi organique, en ce qui concerne la compatibilité entre les fonctions de maire et celles de membre du gouvernement de la Polynésie française.

B. - Le premier moyen des sénateurs ne saurait être retenu, dès lors qu'il appartient a priori au législateur ordinaire d'édicter de telles dispositions, sans qu'il en résulte nécessairement un empiétement sur le domaine de la loi organique. En l'espèce, le législateur ordinaire a défini des incompatibilités applicables aux fonctions de maire, qui relèvent de sa compétence, et il a entendu tirer les conséquences des assimilations auxquelles la loi organique a procédé. Or une loi ordinaire qui se borne à appliquer une règle posée par une loi organique ne saurait être déclarée contraire à la Constitution (no 86-217 DC du 18 septembre 1986).

En revanche, il est exact que, ce faisant, la loi n'a pu, pour les raisons, déjà évoquées, tenant à la procédure parlementaire, prendre en compte la modification apportée à la loi organique par un amendement parlementaire devenu l'article 12, qui excepte les fonctions de maire de l'assimilation des fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française autre que son président, à celles de président de conseil général, à laquelle procède l'article 11. Il en résulte que l'article 25 de la loi ordinaire se trouve en contradiction avec ces dispositions, en tant qu'il rend les fonctions de maire d'une commune de ce territoire incompatibles avec celles de membre du gouvernement.

On se doit, enfin, de relever qu'une contradiction de même nature ressort du rapprochement de l'article 27, relatif aux incompatibilités affectant le mandat de maire d'une commune de Nouvelle-Calédonie, avec l'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999, dont le dernier alinéa assimile les seules fonctions de président du gouvernement de cette collectivité, et non celles de membre, à celles de président de conseil général.