JORF n°303 du 31 décembre 2000

V. - Sur l'article 71

A. - L'article 71 de la loi déférée ouvre aux communes la possibilité d'instituer une taxe dont le régime est défini par les nouveaux articles L. 2333-87 à L. 2333-90 insérés dans le code général des collectivités territoriales.

Cette taxe est due par toute personne qui exerce une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur le territoire d'une commune, sans y disposer d'un local professionnel stable au 1er janvier d'une année considérée. Il s'agit ainsi de pouvoir assujettir à un impôt local les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante à durée saisonnière et qui, compte tenu du principe de l'annualité tel qu'il est défini au I de l'article 1478 du code général des impôts, échappent à la taxe professionnelle.

L'instauration de la taxe est subordonnée à une délibération du conseil municipal.

Pour contester cet article, les auteurs du recours soutiennent que la prise en considération de la superficie d'un local ou d'un véhicule ne permet pas, faute de rapport avec le volume d'activité réalisé, de tenir compte des facultés contributives des contribuables.

B. - Pour sa part, le Gouvernement estime que ces dispositions répondent aux exigences constitutionnelles.

On rappellera d'abord qu'en adoptant ce dispositif, le législateur a entendu instaurer, au regard des impôts locaux, une égalité de traitement entre les contribuables qui exercent des activités commerciales saisonnières et ceux qui exploitent de façon traditionnelle un commerce. En effet, le défaut d'assujettissement à une quelconque taxation locale des contribuables qui exercent des activités saisonnières induit des distorsions de concurrence entre commerçants, puisque les uns contribuent aux charges publiques, tandis que les autres échappent à toute contribution, alors qu'ils bénéficient des services et structures de la collectivité d'accueil de leur activité.

La taxe instituée par l'article 71 corrige donc une situation inéquitable et poursuit ainsi une finalité conforme au principe défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme.

Il convient ensuite de noter que, pour l'établissement de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, le législateur a tenu à prendre en compte les décisions précédentes du Conseil constitutionnel sur le même sujet. En particulier, l'article L. 2333-87 du CGCT définit la territorialité et le redevable de l'impôt qui est soit l'exploitant de l'emplacement, soit l'exploitant du véhicule où s'exerce l'activité, les redevables de la taxe professionnelle dans la commune étant exonérés de la nouvelle taxe, tandis que l'article L. 2333-89 assoit l'impôt sur la surface du local ou de l'emplacement ou sur le double de la surface du véhicule en cas d'utilisation exclusive, en tenant compte de la durée d'exploitation, puisqu'il est précisé que la taxe est due par jour d'activité.

S'il est exact que le montant de l'impôt ne sera fixé qu'en fonction de la superficie exploitée, sans tenir compte du chiffre d'affaires réalisé, cette modalité d'assiette est propre aux impôts locaux, notamment à la taxe d'habitation, aux taxes foncières, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à la taxe locale d'équipement ou encore à la taxe de séjour ainsi que, dans une certaine mesure, à la taxe professionnelle. Ces impôts réels sont établis, sous réserve du plafonnement de la valeur ajoutée pour la taxe professionnelle, sans tenir compte des ressources des redevables.

S'agissant de la présente taxe, il ne peut en être autrement car il n'appartiendrait pas aux autorités administratives locales de procéder à des contrôles ou à des redressements portant sur le chiffre d'affaires des entreprises concernées. Pour des impôts locaux comme celui-ci, il est donc inévitable de se fonder sur des éléments indiciaires. Une telle assiette permet de prendre en compte l'importance des éléments d'exploitation et repose ainsi sur des critères objectifs et rationnels.


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Version 1

V. - Sur l'article 71

A. - L'article 71 de la loi déférée ouvre aux communes la possibilité d'instituer une taxe dont le régime est défini par les nouveaux articles L. 2333-87 à L. 2333-90 insérés dans le code général des collectivités territoriales.

Cette taxe est due par toute personne qui exerce une activité commerciale non salariée à durée saisonnière sur le territoire d'une commune, sans y disposer d'un local professionnel stable au 1er janvier d'une année considérée. Il s'agit ainsi de pouvoir assujettir à un impôt local les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante à durée saisonnière et qui, compte tenu du principe de l'annualité tel qu'il est défini au I de l'article 1478 du code général des impôts, échappent à la taxe professionnelle.

L'instauration de la taxe est subordonnée à une délibération du conseil municipal.

Pour contester cet article, les auteurs du recours soutiennent que la prise en considération de la superficie d'un local ou d'un véhicule ne permet pas, faute de rapport avec le volume d'activité réalisé, de tenir compte des facultés contributives des contribuables.

B. - Pour sa part, le Gouvernement estime que ces dispositions répondent aux exigences constitutionnelles.

On rappellera d'abord qu'en adoptant ce dispositif, le législateur a entendu instaurer, au regard des impôts locaux, une égalité de traitement entre les contribuables qui exercent des activités commerciales saisonnières et ceux qui exploitent de façon traditionnelle un commerce. En effet, le défaut d'assujettissement à une quelconque taxation locale des contribuables qui exercent des activités saisonnières induit des distorsions de concurrence entre commerçants, puisque les uns contribuent aux charges publiques, tandis que les autres échappent à toute contribution, alors qu'ils bénéficient des services et structures de la collectivité d'accueil de leur activité.

La taxe instituée par l'article 71 corrige donc une situation inéquitable et poursuit ainsi une finalité conforme au principe défini à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme.

Il convient ensuite de noter que, pour l'établissement de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, le législateur a tenu à prendre en compte les décisions précédentes du Conseil constitutionnel sur le même sujet. En particulier, l'article L. 2333-87 du CGCT définit la territorialité et le redevable de l'impôt qui est soit l'exploitant de l'emplacement, soit l'exploitant du véhicule où s'exerce l'activité, les redevables de la taxe professionnelle dans la commune étant exonérés de la nouvelle taxe, tandis que l'article L. 2333-89 assoit l'impôt sur la surface du local ou de l'emplacement ou sur le double de la surface du véhicule en cas d'utilisation exclusive, en tenant compte de la durée d'exploitation, puisqu'il est précisé que la taxe est due par jour d'activité.

S'il est exact que le montant de l'impôt ne sera fixé qu'en fonction de la superficie exploitée, sans tenir compte du chiffre d'affaires réalisé, cette modalité d'assiette est propre aux impôts locaux, notamment à la taxe d'habitation, aux taxes foncières, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à la taxe locale d'équipement ou encore à la taxe de séjour ainsi que, dans une certaine mesure, à la taxe professionnelle. Ces impôts réels sont établis, sous réserve du plafonnement de la valeur ajoutée pour la taxe professionnelle, sans tenir compte des ressources des redevables.

S'agissant de la présente taxe, il ne peut en être autrement car il n'appartiendrait pas aux autorités administratives locales de procéder à des contrôles ou à des redressements portant sur le chiffre d'affaires des entreprises concernées. Pour des impôts locaux comme celui-ci, il est donc inévitable de se fonder sur des éléments indiciaires. Une telle assiette permet de prendre en compte l'importance des éléments d'exploitation et repose ainsi sur des critères objectifs et rationnels.