II. - Sur l'article 3
A. - L'article 3 de la loi de finances pour 2001 a pour objet de réserver le bénéfice de l'abattement sur certains revenus de capitaux mobiliers, prévu au 3 de l'article 158 du code général des impôts, aux foyers fiscaux dont le taux marginal d'imposition est inférieur au taux de la tranche la plus élevée du barème de l'impôt sur le revenu.
Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune, ou, comme l'implique l'article 7 du code général des impôts, pour ceux qui ont conclu un pacte civil de solidarité.
Selon les requérants, le fait de supprimer l'abattement pour les contribuables ainsi visés, bénéficiaires de revenus élevés, est contraire au principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que la mesure est, selon eux, sans rapport avec la fiscalité de cet abattement. A leurs yeux, l'imposition dans la tranche supérieure du barème dépend de facteurs qui ne reflètent pas nécessairement la richesse du contribuable.
B. - Cette argumentation ne peut être accueillie, dès lors qu'en adoptant cette disposition, le législateur a précisément pris en compte les capacités contributives des contribuables.
En effet, l'objectif de l'abattement prévu par le 3 de l'article 158 du code général des impôts est de promouvoir l'épargne populaire. Il est cohérent avec cet objectif de réserver cet avantage aux personnes ne disposant pas de revenus élevés. On rappellera, à cet égard, que des mesures analogues existent, d'ores et déjà, en matière d'impôt sur le revenu : tel est notamment le cas du plafonnement du quotient familial prévu au 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, dont la modification a récemment été jugée conforme à la Constitution (no 98-405 DC du 29 décembre 1998).
Contrairement à ce qui est soutenu, le critère retenu n'a rien d'arbitraire dans la mesure où, s'il peut arriver que des personnes disposant de revenus élevés ne soient pas imposées au taux de la tranche la plus élevée - compte tenu de leurs charges de famille et des effets du quotient familial - il est clair qu'à l'inverse, seuls les contribuables disposant de revenus élevés ont un taux marginal d'imposition correspondant à la tranche supérieure du barème. Le critère ainsi retenu pour mettre sous condition de ressources l'avantage résultant du 3 de l'article 158 prend donc bien en compte l'importance des ressources du contribuable.
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