JORF n°299 du 26 décembre 2001

III. - Sur l'article 13

A. - L'article 13, relatif aux ressources du FOREC, apporte des modifications aux clés de répartition de certaines taxes affectées à cet établissement public. Il est en particulier prévu qu'il sera désormais bénéficiaire de la totalité du produit des droits sur les alcools et de la contribution sur les contrats d'assurance des véhicules à moteur, ainsi que de l'essentiel du produit des droits sur les tabacs.

Pour contester ces mesures, les députés, auteurs du premier recours, font valoir qu'elles méconnaissent le principe du consentement à l'impôt, dans la mesure où la vocation du FOREC est différente des finalités en vue desquelles ces contributions avaient été créées et affectées à l'assurance maladie.

B. - Ce moyen est inopérant.

Il procède en effet, tout comme les critiques qui avaient été adressées aux dispositions de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 affectant à ce même fonds le produit de la taxe générale sur les activités polluantes, d'une confusion entre les règles régissant l'assiette d'une imposition et celles relatives à son affectation. Comme l'a alors jugé la décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999, aucune norme constitutionnelle n'interdit d'affecter à un établissement public tel que le FOREC des recettes fiscales qui avaient, à l'origine, un autre objet. Et il ressort de la même décision que le principe du consentement à l'impôt n'est pas en cause, dès lors que le Parlement a été informé des motifs du choix opéré et y a librement consenti par son vote.


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Version 1

III. - Sur l'article 13

A. - L'article 13, relatif aux ressources du FOREC, apporte des modifications aux clés de répartition de certaines taxes affectées à cet établissement public. Il est en particulier prévu qu'il sera désormais bénéficiaire de la totalité du produit des droits sur les alcools et de la contribution sur les contrats d'assurance des véhicules à moteur, ainsi que de l'essentiel du produit des droits sur les tabacs.

Pour contester ces mesures, les députés, auteurs du premier recours, font valoir qu'elles méconnaissent le principe du consentement à l'impôt, dans la mesure où la vocation du FOREC est différente des finalités en vue desquelles ces contributions avaient été créées et affectées à l'assurance maladie.

B. - Ce moyen est inopérant.

Il procède en effet, tout comme les critiques qui avaient été adressées aux dispositions de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 affectant à ce même fonds le produit de la taxe générale sur les activités polluantes, d'une confusion entre les règles régissant l'assiette d'une imposition et celles relatives à son affectation. Comme l'a alors jugé la décision no 99-422 DC du 21 décembre 1999, aucune norme constitutionnelle n'interdit d'affecter à un établissement public tel que le FOREC des recettes fiscales qui avaient, à l'origine, un autre objet. Et il ressort de la même décision que le principe du consentement à l'impôt n'est pas en cause, dès lors que le Parlement a été informé des motifs du choix opéré et y a librement consenti par son vote.