JORF n°265 du 16 novembre 1999

VI. - Sur les conditions de rupture

du pacte civil de solidarité

A. - Ces conditions sont définies par les articles 515-6 et 515-7 nouveaux, introduits dans le code civil par l'article 1er de la loi déférée.

Il en résulte que, outre le cas du décès de l'un des partenaires, cette rupture peut intervenir :

- d'un commun accord ; elle prend alors effet à la date où les deux partenaires font enregistrer une déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ;

- unilatéralement, soit que l'un des partenaires se marie, soit qu'il fasse part à l'autre de sa volonté de mettre fin au pacte. Dans le premier cas, la date d'effet de la rupture du pacte se situe le jour du mariage, dans le second cas, elle intervient trois mois après que la décision de rompre a été notifiée au partenaire. Dans tous les cas, le partenaire qui se marie ou qui veut rompre doit informer l'autre par signification d'huissier, selon les formes prescrites aux articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le dernier alinéa du nouvel article 515-7 du code civil prévoit que les partenaires devront normalement régler d'un commun accord les modalités de liquidation des droits et obligations résultant du pacte dissous. A défaut d'accord, le juge sera appelé à statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Pour contester ces dispositions, les requérants font valoir qu'elles instituent une forme de répudiation contraire à la dignité de la personne humaine. Ils soutiennent également que cette faculté de rupture unilatérale méconnaît les principes régissant les contrats et ignore le sort des enfants. Ils font en outre grief à la loi de ne pas mettre en place un mécanisme de compensation.

Les sénateurs auteurs de la seconde saisine prétendent, enfin, qu'en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'attribution préférentielle pourrait jouer en faveur des partenaires dans des conditions plus favorables que pour les époux divorcés et qu'elle pourrait, en cas de décès de l'un des partenaires, léser les ayants droit de celui-ci et avantager indûment le partenaire survivant.

B. - Aucun de ces moyens ne peut être accueilli.

  1. S'agissant, en premier lieu, du raisonnement par l'analogie avec le mariage, il est inopérant.

On rappellera, en effet, que le pacte civil de solidarité n'est nullement une forme de mariage mais un contrat par lequel deux personnes vivant en commun organisent leurs relations matérielles. Sa rupture ne saurait être assimilée à un divorce, et encore moins à une répudiation. C'est d'ailleurs précisément parce qu'il n'a pas voulu introduire une assimilation entre l'institution du mariage et le pacte civil de solidarité que le législateur n'a pas subordonné à une décision judiciaire la dissolution de ce dernier. Il s'est donc borné à faire application de la règle générale selon lequel il peut être mis fin à tout moment aux conventions conclues pour une durée indéterminée.

Cette règle, qui peut se rattacher au principe de la liberté contractuelle, a été énoncée dans de nombreux arrêts de la Cour de cassation (cf., par exemple, 1re chambre civile, 5 février 1985, bull. I no 54).

Contrairement à ce que soutiennent les députés saisissants, le fait que les dispositions relatives au pacte civil de solidarité aient été insérées dans le livre Ier du code civil est sans incidence sur l'application de cette règle.

  1. En deuxième lieu, on soulignera que le législateur a encadré les modalités de rupture du pacte civil de solidarité comme pour beaucoup d'autres conventions à durée indéterminée, en précisant et en distinguant, comme il a été indiqué plus haut, les conditions de la rupture, suivant qu'elle intervient d'un commun accord ou à l'initiative d'un seul des partenaires.

  2. En troisième lieu, lorsqu'il sera mis fin à un pacte civil de solidarité liant des personnes ayant des enfants en commun, les parents se trouveront dans la même situation juridique que des concubins qui mettent fin à leur vie commune. En effet, et ainsi qu'il a déjà été souligné, l'existence d'un pacte civil de solidarité est totalement dépourvue d'effet en ce qui concerne les enfants que les partenaires peuvent avoir en commun ou chacun de leur côté.

Conformément au droit commun, d'éventuels litiges entre les anciens partenaires concernant la situation de leurs enfants communs devront être portés devant le juge aux affaires familiales.

  1. En outre, le juge pourra allouer, le cas échéant, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi non pas du fait de la rupture elle-même, mais des conditions dans lesquelles celle-ci sera intervenue. En ce domaine, la jurisprudence bâtie par les juridictions de l'ordre judiciaire à propos du concubinage, aux termes de laquelle « si la rupture d'une union libre ne peut en principe justifier l'allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 novembre 1997, bull. I no 449 ; 31 janvier 1978, bull. I no 39 ; 30 juin 1992, bull. I no 204), sera entièrement transposable.

  2. Enfin, le moyen relatif à l'attribution préférentielle manque en fait. La loi se borne en effet à prévoir que le mécanisme d'attribution préférentielle, qui existe déjà dans le code civil pour le conjoint et les héritiers copropriétaires (c'est-à-dire en premier lieu les enfants), sera applicable en cas de dissolution du pacte civil de solidarité.


Historique des versions

Version 1

VI. - Sur les conditions de rupture

du pacte civil de solidarité

A. - Ces conditions sont définies par les articles 515-6 et 515-7 nouveaux, introduits dans le code civil par l'article 1er de la loi déférée.

Il en résulte que, outre le cas du décès de l'un des partenaires, cette rupture peut intervenir :

- d'un commun accord ; elle prend alors effet à la date où les deux partenaires font enregistrer une déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ;

- unilatéralement, soit que l'un des partenaires se marie, soit qu'il fasse part à l'autre de sa volonté de mettre fin au pacte. Dans le premier cas, la date d'effet de la rupture du pacte se situe le jour du mariage, dans le second cas, elle intervient trois mois après que la décision de rompre a été notifiée au partenaire. Dans tous les cas, le partenaire qui se marie ou qui veut rompre doit informer l'autre par signification d'huissier, selon les formes prescrites aux articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le dernier alinéa du nouvel article 515-7 du code civil prévoit que les partenaires devront normalement régler d'un commun accord les modalités de liquidation des droits et obligations résultant du pacte dissous. A défaut d'accord, le juge sera appelé à statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture.

Pour contester ces dispositions, les requérants font valoir qu'elles instituent une forme de répudiation contraire à la dignité de la personne humaine. Ils soutiennent également que cette faculté de rupture unilatérale méconnaît les principes régissant les contrats et ignore le sort des enfants. Ils font en outre grief à la loi de ne pas mettre en place un mécanisme de compensation.

Les sénateurs auteurs de la seconde saisine prétendent, enfin, qu'en cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'attribution préférentielle pourrait jouer en faveur des partenaires dans des conditions plus favorables que pour les époux divorcés et qu'elle pourrait, en cas de décès de l'un des partenaires, léser les ayants droit de celui-ci et avantager indûment le partenaire survivant.

B. - Aucun de ces moyens ne peut être accueilli.

1. S'agissant, en premier lieu, du raisonnement par l'analogie avec le mariage, il est inopérant.

On rappellera, en effet, que le pacte civil de solidarité n'est nullement une forme de mariage mais un contrat par lequel deux personnes vivant en commun organisent leurs relations matérielles. Sa rupture ne saurait être assimilée à un divorce, et encore moins à une répudiation. C'est d'ailleurs précisément parce qu'il n'a pas voulu introduire une assimilation entre l'institution du mariage et le pacte civil de solidarité que le législateur n'a pas subordonné à une décision judiciaire la dissolution de ce dernier. Il s'est donc borné à faire application de la règle générale selon lequel il peut être mis fin à tout moment aux conventions conclues pour une durée indéterminée.

Cette règle, qui peut se rattacher au principe de la liberté contractuelle, a été énoncée dans de nombreux arrêts de la Cour de cassation (cf., par exemple, 1re chambre civile, 5 février 1985, bull. I no 54).

Contrairement à ce que soutiennent les députés saisissants, le fait que les dispositions relatives au pacte civil de solidarité aient été insérées dans le livre Ier du code civil est sans incidence sur l'application de cette règle.

2. En deuxième lieu, on soulignera que le législateur a encadré les modalités de rupture du pacte civil de solidarité comme pour beaucoup d'autres conventions à durée indéterminée, en précisant et en distinguant, comme il a été indiqué plus haut, les conditions de la rupture, suivant qu'elle intervient d'un commun accord ou à l'initiative d'un seul des partenaires.

3. En troisième lieu, lorsqu'il sera mis fin à un pacte civil de solidarité liant des personnes ayant des enfants en commun, les parents se trouveront dans la même situation juridique que des concubins qui mettent fin à leur vie commune. En effet, et ainsi qu'il a déjà été souligné, l'existence d'un pacte civil de solidarité est totalement dépourvue d'effet en ce qui concerne les enfants que les partenaires peuvent avoir en commun ou chacun de leur côté.

Conformément au droit commun, d'éventuels litiges entre les anciens partenaires concernant la situation de leurs enfants communs devront être portés devant le juge aux affaires familiales.

4. En outre, le juge pourra allouer, le cas échéant, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi non pas du fait de la rupture elle-même, mais des conditions dans lesquelles celle-ci sera intervenue. En ce domaine, la jurisprudence bâtie par les juridictions de l'ordre judiciaire à propos du concubinage, aux termes de laquelle « si la rupture d'une union libre ne peut en principe justifier l'allocation de dommages-intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur » (Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 novembre 1997, bull. I no 449 ; 31 janvier 1978, bull. I no 39 ; 30 juin 1992, bull. I no 204), sera entièrement transposable.

5. Enfin, le moyen relatif à l'attribution préférentielle manque en fait. La loi se borne en effet à prévoir que le mécanisme d'attribution préférentielle, qui existe déjà dans le code civil pour le conjoint et les héritiers copropriétaires (c'est-à-dire en premier lieu les enfants), sera applicable en cas de dissolution du pacte civil de solidarité.