JORF n°265 du 16 novembre 1999

VII. - Sur la définition du concubinage

A. - L'article 3 de la loi déférée introduit dans le code civil un nouvel article 518-8 ayant pour objet de donner une définition du concubinage, entendu comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Pour contester cette disposition, les sénateurs, auteurs du second recours, font valoir qu'elle porte atteinte aux droits des concubins en exigeant une condition de stabilité et de continuité de la vie commune, dont l'appréciation pourrait priver des personnes actuellement considérées comme concubins du bénéfice des droits sociaux qui leur sont reconnus par certains textes législatifs ou réglementaires.

B. - Cette critique repose sur une interprétation inexacte de l'état du droit.

Jusqu'à l'intervention de la présente loi, la définition du concubinage ne relevait que de la jurisprudence, faute pour les textes qui utilisent cette notion d'en avoir précisé le contenu. Cette définition jurisprudentielle retenait, d'ores et déjà, le critère de stabilité et de continuité que contestent les requérants, comme le montre, par exemple, un arrêt de la 3o chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 1997 (bull. III no 225). Cette haute juridiction s'en tenait cependant dans cet arrêt, comme dans ceux qu'avait auparavant rendus sa chambre sociale le 11 juillet 1989 (bull. V no 514), à une condition tenant à la différence de sexe entre les deux partenaires.

C'est seulement sur ce dernier point que le législateur a entendu intervenir, pour prendre également en compte la situation de deux personnes du même sexe, dans tous les cas où les textes tirent certaines conséquences juridiques de cette union de fait. La loi n'apportant aucune modification à l'état du droit sur le point critiqué par les requérants, leur moyen manque donc en fait.

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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la censure de la loi déférée. Aussi le Conseil constitutionnel ne pourra-t-il que rejeter les recours dont il est saisi.


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Version 1

VII. - Sur la définition du concubinage

A. - L'article 3 de la loi déférée introduit dans le code civil un nouvel article 518-8 ayant pour objet de donner une définition du concubinage, entendu comme étant « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Pour contester cette disposition, les sénateurs, auteurs du second recours, font valoir qu'elle porte atteinte aux droits des concubins en exigeant une condition de stabilité et de continuité de la vie commune, dont l'appréciation pourrait priver des personnes actuellement considérées comme concubins du bénéfice des droits sociaux qui leur sont reconnus par certains textes législatifs ou réglementaires.

B. - Cette critique repose sur une interprétation inexacte de l'état du droit.

Jusqu'à l'intervention de la présente loi, la définition du concubinage ne relevait que de la jurisprudence, faute pour les textes qui utilisent cette notion d'en avoir précisé le contenu. Cette définition jurisprudentielle retenait, d'ores et déjà, le critère de stabilité et de continuité que contestent les requérants, comme le montre, par exemple, un arrêt de la 3o chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 1997 (bull. III no 225). Cette haute juridiction s'en tenait cependant dans cet arrêt, comme dans ceux qu'avait auparavant rendus sa chambre sociale le 11 juillet 1989 (bull. V no 514), à une condition tenant à la différence de sexe entre les deux partenaires.

C'est seulement sur ce dernier point que le législateur a entendu intervenir, pour prendre également en compte la situation de deux personnes du même sexe, dans tous les cas où les textes tirent certaines conséquences juridiques de cette union de fait. La loi n'apportant aucune modification à l'état du droit sur le point critiqué par les requérants, leur moyen manque donc en fait.

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En définitive, le Gouvernement considère qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la censure de la loi déférée. Aussi le Conseil constitutionnel ne pourra-t-il que rejeter les recours dont il est saisi.