JORF n°302 du 29 décembre 2001

V. - Sur l'article 33

A. - L'article 33 de la loi déférée est relatif à l'affectation du produit des redevances perçues des bénéficiaires de licences de téléphonie mobile de troisième génération, dites « UMTS ».

Les sénateurs requérants font grief à cet article de ne pas fixer le taux et l'assiette de la part variable de la redevance UMTS, ce qui serait contraire à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Est également invoquée une rupture d'égalité entre candidats à l'attribution des licences, au motif que les deux entreprises ayant acquis une licence auraient bénéficié d'une baisse de prix et que l'obtention de la licence au « premier tour » à ce prix nouveau réduit affecterait la concurrence entre les acquéreurs au détriment de ceux d'entre eux se portant acquéreurs lors du « second tour ».

B. - Ces griefs doivent être écartés.

  1. C'est en vain qu'il est reproché à la loi de ne pas fixer le taux et l'assiette de la part variable de la redevance UMTS.

Comme le rappellent les requérants, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision no 2000-442 DC du 28 décembre 2000, indiqué que la redevance due par les titulaires de licence UMTS avait le caractère non pas d'une imposition, mais d'une redevance pour occupation du domaine public. La détermination de son montant relève donc évidemment du domaine réglementaire.

Le nouveau dispositif adopté par le Gouvernement, reposant sur une part fixe et une part variable, versée annuellement et assise sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences UMTS, est parfaitement conforme aux principes dégagés par la jurisprudence en matière de redevances d'occupation domaniale, et dont la teneur est rappelée par l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat. Cette jurisprudence considère en effet que le montant des redevances doit être fixé en fonction des avantages de toute nature que la personne occupant privativement le domaine public retire de cette occupation. Ce montant peut ainsi comporter une part fixe, correspondant à la valeur d'usage de la portion de domaine occupée, et une part variable, proportionnelle aux recettes tirées de l'activité exercée sur le domaine.

Par ailleurs, si l'article 5 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dispose que les rémunérations pour services rendus et les revenus du domaine « sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année », cette disposition ne saurait être comprise comme impliquant que le montant de chacune des redevances que l'Etat peut retirer de l'exploitation de son domaine soit précisément déterminé en loi de finances. Cette disposition signifie simplement que l'état A annexé à la loi de finances de chaque année, qui évalue l'ensemble des recettes affectées au budget de l'Etat, comporte une évaluation du produit attendu de ces redevances au cours de l'année en cause. Tel est bien le cas de la loi de finances pour 2002, puisque le produit attendu des redevances UMTS est inscrit en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-33 « fonds de provisionnement des charges de retraites », pour un montant de 1 238,4 millions d'euros.

Quant à l'absence d'évaluation de recettes au titre de la part variable en 2002, elle est pleinement justifiée. En effet, les informations dont dispose le Gouvernement amènent à considérer :

- qu'il n'y aura pas d'exploitation commerciale des licences en 2001 ; à ce titre, il n'aurait pas été justifié d'inscrire en loi de finances pour 2002 un quelconque montant de redevances sur le chiffre d'affaires constaté l'année précédente ;

- que dans l'hypothèse, peu probable, où l'exploitation des licences commencerait en 2002, ce ne serait qu'en fin d'année, pour un chiffre d'affaires qu'il n'est pas raisonnablement possible d'estimer à ce stade et qui, selon toute probabilité, ne pourra être évalué et donner lieu au paiement d'une redevance qu'au cours de l'année 2003. Dans ces conditions, la non-prise en compte de versements au titre de la part variable des redevances UMTS a semblé au Gouvernement répondre à l'exigence de sincérité qui s'imposait à lui.

  1. Quant au moyen tiré d'une rupture d'égalité, il ne saurait non plus être retenu. Le prix payé par chaque utilisateur, conforme au principe de proportionnalité, sera strictement identique pour ce qui concerne la part fixe et reposera sur les mêmes conditions et les mêmes critères pour la part variable, quelle que soit la date de l'autorisation d'usage. De plus, chaque licence sera délivrée, comme l'indique d'ailleurs le texte de l'article 33, pour une même durée de vingt ans. Le principe d'égalité faisait justement obstacle à toute discrimination selon la date de délivrance de l'autorisation.

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Version 1

V. - Sur l'article 33

A. - L'article 33 de la loi déférée est relatif à l'affectation du produit des redevances perçues des bénéficiaires de licences de téléphonie mobile de troisième génération, dites « UMTS ».

Les sénateurs requérants font grief à cet article de ne pas fixer le taux et l'assiette de la part variable de la redevance UMTS, ce qui serait contraire à l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959. Est également invoquée une rupture d'égalité entre candidats à l'attribution des licences, au motif que les deux entreprises ayant acquis une licence auraient bénéficié d'une baisse de prix et que l'obtention de la licence au « premier tour » à ce prix nouveau réduit affecterait la concurrence entre les acquéreurs au détriment de ceux d'entre eux se portant acquéreurs lors du « second tour ».

B. - Ces griefs doivent être écartés.

1. C'est en vain qu'il est reproché à la loi de ne pas fixer le taux et l'assiette de la part variable de la redevance UMTS.

Comme le rappellent les requérants, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision no 2000-442 DC du 28 décembre 2000, indiqué que la redevance due par les titulaires de licence UMTS avait le caractère non pas d'une imposition, mais d'une redevance pour occupation du domaine public. La détermination de son montant relève donc évidemment du domaine réglementaire.

Le nouveau dispositif adopté par le Gouvernement, reposant sur une part fixe et une part variable, versée annuellement et assise sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation des fréquences UMTS, est parfaitement conforme aux principes dégagés par la jurisprudence en matière de redevances d'occupation domaniale, et dont la teneur est rappelée par l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat. Cette jurisprudence considère en effet que le montant des redevances doit être fixé en fonction des avantages de toute nature que la personne occupant privativement le domaine public retire de cette occupation. Ce montant peut ainsi comporter une part fixe, correspondant à la valeur d'usage de la portion de domaine occupée, et une part variable, proportionnelle aux recettes tirées de l'activité exercée sur le domaine.

Par ailleurs, si l'article 5 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dispose que les rémunérations pour services rendus et les revenus du domaine « sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année », cette disposition ne saurait être comprise comme impliquant que le montant de chacune des redevances que l'Etat peut retirer de l'exploitation de son domaine soit précisément déterminé en loi de finances. Cette disposition signifie simplement que l'état A annexé à la loi de finances de chaque année, qui évalue l'ensemble des recettes affectées au budget de l'Etat, comporte une évaluation du produit attendu de ces redevances au cours de l'année en cause. Tel est bien le cas de la loi de finances pour 2002, puisque le produit attendu des redevances UMTS est inscrit en recettes du compte d'affectation spéciale no 902-33 « fonds de provisionnement des charges de retraites », pour un montant de 1 238,4 millions d'euros.

Quant à l'absence d'évaluation de recettes au titre de la part variable en 2002, elle est pleinement justifiée. En effet, les informations dont dispose le Gouvernement amènent à considérer :

- qu'il n'y aura pas d'exploitation commerciale des licences en 2001 ; à ce titre, il n'aurait pas été justifié d'inscrire en loi de finances pour 2002 un quelconque montant de redevances sur le chiffre d'affaires constaté l'année précédente ;

- que dans l'hypothèse, peu probable, où l'exploitation des licences commencerait en 2002, ce ne serait qu'en fin d'année, pour un chiffre d'affaires qu'il n'est pas raisonnablement possible d'estimer à ce stade et qui, selon toute probabilité, ne pourra être évalué et donner lieu au paiement d'une redevance qu'au cours de l'année 2003. Dans ces conditions, la non-prise en compte de versements au titre de la part variable des redevances UMTS a semblé au Gouvernement répondre à l'exigence de sincérité qui s'imposait à lui.

2. Quant au moyen tiré d'une rupture d'égalité, il ne saurait non plus être retenu. Le prix payé par chaque utilisateur, conforme au principe de proportionnalité, sera strictement identique pour ce qui concerne la part fixe et reposera sur les mêmes conditions et les mêmes critères pour la part variable, quelle que soit la date de l'autorisation d'usage. De plus, chaque licence sera délivrée, comme l'indique d'ailleurs le texte de l'article 33, pour une même durée de vingt ans. Le principe d'égalité faisait justement obstacle à toute discrimination selon la date de délivrance de l'autorisation.