JORF n°302 du 29 décembre 2001

VI. - Sur l'article 38

A. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) a été créée par l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996, afin d'apurer la dette de la sécurité sociale, d'abord pour les années 1994 et 1995 puis, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, pour les deux années suivantes. Dans un contexte où l'Etat avait, antérieurement, repris à son compte une grande partie de cette dette, l'article 4 de l'ordonnance a prévu, dès l'origine, que la CADES contribuerait au budget général sous la forme d'un versement annuel.

L'article 38 de la loi déférée a pour objet de modifier ce versement, d'une part, pour le porter à 3 Mds d'Euro (19,68 MdsF), d'autre part pour en réduire la durée, les versements prenant fin en 2005 et non plus, comme il était auparavant prévu, en 2008.

Les sénateurs, auteurs du premier recours, contestent le traitement comme recette budgétaire du versement annuel de la CADES, au motif qu'il ne serait pas conforme aux articles 15 et 30 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

B. - Ce moyen n'est pas fondé.

Il repose en effet sur un postulat erroné, qui consiste à établir un lien juridique entre le prélèvement opéré sur cet établissement public et les conditions de remboursement de la dette de la sécurité sociale. Ce faisant, les requérants remettent moins en cause la modification apportée par l'article 38 de la loi de finances pour 2002 que le principe même de la mesure figurant, depuis l'origine, à l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Or cet article est au nombre de ceux dont la conformité à la Constitution a été expressément admise par la décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997, lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la ratification implicite de cette ordonnance par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

En tout état de cause, le prélèvement considéré est exactement de même nature que celui institué par l'article 105 de la loi de finances pour 1994 et qui avait été contesté sans succès, pour les mêmes motifs. On rappellera, à cet égard, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 93-330 DC du 29 décembre 1993 sur l'article 105 de la loi de finances pour 1994 relatif à la reprise de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par l'Etat a considéré que le versement opéré à ce dernier par le Fonds de solidarité vieillesse, auquel s'est substituée, en ce domaine, la CADES depuis 1996, ne constituait pas « un remboursement de prêt ou d'avance au sens de l'article 3 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ». Il a considéré qu'en effet la loi de finances n'établissait « aucun lien juridique entre le règlement par l'Etat de la dette de l'agence et le prélèvement mis à la charge de l'établissement public "fonds de solidarité vieillesse" selon l'état A annexé à la loi de finances ».

L'article 4 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale n'établit pas davantage de relation entre l'opération de reprise de dettes et l'institution d'un versement de la CADES au budget général.

C'est dès lors à bon droit que le versement réalisé par le FSV, et depuis 1996 par la CADES, est inscrit de façon constante dans les lois de finances initiales en recette budgétaire.


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Version 1

VI. - Sur l'article 38

A. - La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) a été créée par l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996, afin d'apurer la dette de la sécurité sociale, d'abord pour les années 1994 et 1995 puis, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, pour les deux années suivantes. Dans un contexte où l'Etat avait, antérieurement, repris à son compte une grande partie de cette dette, l'article 4 de l'ordonnance a prévu, dès l'origine, que la CADES contribuerait au budget général sous la forme d'un versement annuel.

L'article 38 de la loi déférée a pour objet de modifier ce versement, d'une part, pour le porter à 3 Mds d'Euro (19,68 MdsF), d'autre part pour en réduire la durée, les versements prenant fin en 2005 et non plus, comme il était auparavant prévu, en 2008.

Les sénateurs, auteurs du premier recours, contestent le traitement comme recette budgétaire du versement annuel de la CADES, au motif qu'il ne serait pas conforme aux articles 15 et 30 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959.

B. - Ce moyen n'est pas fondé.

Il repose en effet sur un postulat erroné, qui consiste à établir un lien juridique entre le prélèvement opéré sur cet établissement public et les conditions de remboursement de la dette de la sécurité sociale. Ce faisant, les requérants remettent moins en cause la modification apportée par l'article 38 de la loi de finances pour 2002 que le principe même de la mesure figurant, depuis l'origine, à l'article 4 de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Or cet article est au nombre de ceux dont la conformité à la Constitution a été expressément admise par la décision no 97-393 DC du 18 décembre 1997, lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la ratification implicite de cette ordonnance par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.

En tout état de cause, le prélèvement considéré est exactement de même nature que celui institué par l'article 105 de la loi de finances pour 1994 et qui avait été contesté sans succès, pour les mêmes motifs. On rappellera, à cet égard, que le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 93-330 DC du 29 décembre 1993 sur l'article 105 de la loi de finances pour 1994 relatif à la reprise de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale par l'Etat a considéré que le versement opéré à ce dernier par le Fonds de solidarité vieillesse, auquel s'est substituée, en ce domaine, la CADES depuis 1996, ne constituait pas « un remboursement de prêt ou d'avance au sens de l'article 3 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 ». Il a considéré qu'en effet la loi de finances n'établissait « aucun lien juridique entre le règlement par l'Etat de la dette de l'agence et le prélèvement mis à la charge de l'établissement public "fonds de solidarité vieillesse" selon l'état A annexé à la loi de finances ».

L'article 4 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale n'établit pas davantage de relation entre l'opération de reprise de dettes et l'institution d'un versement de la CADES au budget général.

C'est dès lors à bon droit que le versement réalisé par le FSV, et depuis 1996 par la CADES, est inscrit de façon constante dans les lois de finances initiales en recette budgétaire.