JORF n°279 du 1 décembre 2001

VI. - Sur le respect du principe d'égalité

A. - Reprenant, sous un autre angle, l'argumentation déjà évoquée à propos de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété, les sénateurs saisissants critiquent le rôle des caisses de MSA, à la fois comme acteurs et comme régulateurs de ce régime de protection sociale, qui sera, selon eux, de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les autres acteurs, relevant du secteur privé.

B. - Ces critiques ne sont pas fondées.

On soulignera d'abord que, comme le montre la décision no 98-405 DC du 29 décembre 1998, de semblables critiques ne peuvent mettre en cause la conformité d'une loi à la Constitution que dans la mesure où le principe d'égalité se trouverait réellement méconnu.

Or, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dispositif contesté ne place nullement les caisses de MSA en situation de méconnaître nécessairement ce principe.

Il résulte en effet des termes mêmes du nouvel article L. 752-13 que les exploitants agricoles pourront continuer à exercer leur libre choix entre ces caisses et les entreprises d'assurance ou les mutuelles. Contrairement à ce que prévoyait la loi sur la couverture maladie universelle qui a donné lieu à la décision, déjà citée, du 23 juillet 1999, la loi déférée n'instaure aucun « guichet unique » conduisant à faire traiter toutes les demandes d'affiliation par la caisse. Les compagnies d'assurance et les mutuelles qui couvraient le risque en cause pourront directement proposer aux intéressés d'être affiliés auprès d'elles.

Des précautions ont d'ailleurs été prises afin que les assureurs conservent cette affiliation. Il a ainsi été décidé, en concertation avec eux, de sensibiliser les bénéficiaires de la réforme par une vaste campagne d'information en fin d'année 2001 : ce sont les assureurs qui adresseront, dès le début du mois de janvier 2002, les bulletins d'adhésion au nouveau régime, qui doivent leur être retournés le 15 février 2002 au plus tard. Les bulletins remplis sont transmis par l'assureur au groupement gestionnaire pour certification de l'affiliation par la MSA. Ce n'est que si aucune certification n'a été demandée au 16 février 2002 que la MSA adressera elle-même au chef d'exploitation concerné un bulletin d'adhésion à l'AAEXA. Ces dispositions, qui permettent à l'assureur d'intervenir dès avant la mise en place effective du nouveau régime, n'avaient toutefois manifestement pas vocation à figurer dans la loi. On notera enfin que la MSA dispose déjà du fichier de l'AMEXA : la réforme de l'AAEXA ne lui apporte en conséquence aucun avantage de ce fait.

En outre, la MSA risque d'autant moins d'être tentée de concurrencer ces entreprises sur le marché des produits d'assurance complémentaire d'accident de travail qu'il n'entre pas dans ses attributions d'assurer de tels services. En effet, cette possibilité, qui était antérieurement prévue par l'article L. 752-28 du code rural, ne lui est désormais plus ouverte.

En tout état de cause, s'il arrivait que la loi donne lieu à des abus, et, en particulier, qu'une caisse de MSA agisse en méconnaissance de dispositions de l'ordonnance de 1986 figurant aujourd'hui au titre II du livre IV du code de commerce, il appartiendrait au Conseil de la concurrence et, le cas échéant, aux juridictions compétentes, de prononcer les sanctions prévues par ce même livre.


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VI. - Sur le respect du principe d'égalité

A. - Reprenant, sous un autre angle, l'argumentation déjà évoquée à propos de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété, les sénateurs saisissants critiquent le rôle des caisses de MSA, à la fois comme acteurs et comme régulateurs de ce régime de protection sociale, qui sera, selon eux, de nature à fausser le jeu de la concurrence avec les autres acteurs, relevant du secteur privé.

B. - Ces critiques ne sont pas fondées.

On soulignera d'abord que, comme le montre la décision no 98-405 DC du 29 décembre 1998, de semblables critiques ne peuvent mettre en cause la conformité d'une loi à la Constitution que dans la mesure où le principe d'égalité se trouverait réellement méconnu.

Or, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dispositif contesté ne place nullement les caisses de MSA en situation de méconnaître nécessairement ce principe.

Il résulte en effet des termes mêmes du nouvel article L. 752-13 que les exploitants agricoles pourront continuer à exercer leur libre choix entre ces caisses et les entreprises d'assurance ou les mutuelles. Contrairement à ce que prévoyait la loi sur la couverture maladie universelle qui a donné lieu à la décision, déjà citée, du 23 juillet 1999, la loi déférée n'instaure aucun « guichet unique » conduisant à faire traiter toutes les demandes d'affiliation par la caisse. Les compagnies d'assurance et les mutuelles qui couvraient le risque en cause pourront directement proposer aux intéressés d'être affiliés auprès d'elles.

Des précautions ont d'ailleurs été prises afin que les assureurs conservent cette affiliation. Il a ainsi été décidé, en concertation avec eux, de sensibiliser les bénéficiaires de la réforme par une vaste campagne d'information en fin d'année 2001 : ce sont les assureurs qui adresseront, dès le début du mois de janvier 2002, les bulletins d'adhésion au nouveau régime, qui doivent leur être retournés le 15 février 2002 au plus tard. Les bulletins remplis sont transmis par l'assureur au groupement gestionnaire pour certification de l'affiliation par la MSA. Ce n'est que si aucune certification n'a été demandée au 16 février 2002 que la MSA adressera elle-même au chef d'exploitation concerné un bulletin d'adhésion à l'AAEXA. Ces dispositions, qui permettent à l'assureur d'intervenir dès avant la mise en place effective du nouveau régime, n'avaient toutefois manifestement pas vocation à figurer dans la loi. On notera enfin que la MSA dispose déjà du fichier de l'AMEXA : la réforme de l'AAEXA ne lui apporte en conséquence aucun avantage de ce fait.

En outre, la MSA risque d'autant moins d'être tentée de concurrencer ces entreprises sur le marché des produits d'assurance complémentaire d'accident de travail qu'il n'entre pas dans ses attributions d'assurer de tels services. En effet, cette possibilité, qui était antérieurement prévue par l'article L. 752-28 du code rural, ne lui est désormais plus ouverte.

En tout état de cause, s'il arrivait que la loi donne lieu à des abus, et, en particulier, qu'une caisse de MSA agisse en méconnaissance de dispositions de l'ordonnance de 1986 figurant aujourd'hui au titre II du livre IV du code de commerce, il appartiendrait au Conseil de la concurrence et, le cas échéant, aux juridictions compétentes, de prononcer les sanctions prévues par ce même livre.