JORF n°279 du 1 décembre 2001

VII. - Sur le respect des droits de la défense

A. - La transformation de l'ancienne AAEXA en un véritable régime de sécurité sociale rend nécessaire l'intervention de décisions destinées à en permettre la mise en oeuvre. C'est ainsi que l'article L. 752-12 prévoit que les exploitations feront l'objet d'un classement dans les différentes catégories de risques en fonction d'une liste établie par arrêté ministériel. Par ailleurs, l'article L. 752-13 charge le chef du service départemental compétent de procéder à l'affiliation d'office des exploitants qui n'auraient exprimé aucun choix entre les organismes chargés de couvrir ce risque.

Pour contester ce dispositif, les sénateurs signataires du premier recours soutiennent que les droits de la défense ne seraient pas respectés, dans la mesure où seuls les chefs d'exploitation seraient habilités à contester la décision de classement de leur exploitation dans une catégorie de risques et où la loi ne prévoit ni que l'intéressé pourra présenter des observations préalables, ni que la décision sera motivée.

Ils adressent en outre de semblables critiques aux dispositions relatives à l'affiliation d'office et aux autorisations prévues à l'article L. 752-14.

B. - Cette argumentation est inopérante.

Si les droits de la défense constituent un principe fondamental reconnu par les lois de la République (no 76-70 DC du 2 décembre 1976, no 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, no 88-248 DC du 17 janvier 1989), ce principe n'a pas la portée que lui prêtent les requérants : il ne s'applique en effet qu'aux sanctions et à certaines mesures défavorables qui peuvent leur être assimilées et ne concerne, au sens strict, que la possibilité donnée à l'intéressé de s'expliquer avant de faire l'objet de telles mesures.

Or les actes prévus par les dispositions que contestent les requérants n'ont nullement un tel caractère. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que les observations suivantes seront présentées.

  1. S'agissant des décisions de classement des exploitations dans une catégorie de risques, elles résultent automatiquement de la nature de la production réalisée sur l'exploitation. Ce classement détermine le montant des cotisations à la charge du chef d'exploitation, le montant des cotisations étant modulé en fonction de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation est classée. Les cotisations afférentes aux conjoints et aides familiaux étant à la charge du chef d'exploitation, il n'y avait pas lieu d'ouvrir aux conjoints et aides familiaux une faculté propre de contester le classement.

  2. En ce qui concerne la décision d'affiliation d'office, elle relève a priori de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vertu de la jurisprudence issue de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Crouau, Leb. p. 457), sans que la présente loi ait à le spécifier. En outre, et dès lors qu'il s'agit d'une décision impliquant le versement de cotisations, elle doit être regardée comme imposant des sujétions, au sens de l'article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, auquel renvoie l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000. Il résulte donc du premier de ces textes que cette décision devra être motivée et du second que l'intéressé sera mis à même de présenter des observations préalables.

  3. S'agissant enfin des autorisations délivrées aux entreprises d'assurance, on ne peut que renvoyer à ce qui a été dit plus haut à propos de leur motivation. Quant à leur retrait, il résulte des lois de 1979 et 2000 qu'il devra être motivé, après avoir donné lieu à une procédure contradictoire.

Il apparaît ainsi que l'argumentation des requérants manque en fait.

En définitive, le Gouvernement considère que le Conseil constitutionnel ne pourra qu'écarter l'ensemble des moyens soulevés par les auteurs des recours.


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Version 1

VII. - Sur le respect des droits de la défense

A. - La transformation de l'ancienne AAEXA en un véritable régime de sécurité sociale rend nécessaire l'intervention de décisions destinées à en permettre la mise en oeuvre. C'est ainsi que l'article L. 752-12 prévoit que les exploitations feront l'objet d'un classement dans les différentes catégories de risques en fonction d'une liste établie par arrêté ministériel. Par ailleurs, l'article L. 752-13 charge le chef du service départemental compétent de procéder à l'affiliation d'office des exploitants qui n'auraient exprimé aucun choix entre les organismes chargés de couvrir ce risque.

Pour contester ce dispositif, les sénateurs signataires du premier recours soutiennent que les droits de la défense ne seraient pas respectés, dans la mesure où seuls les chefs d'exploitation seraient habilités à contester la décision de classement de leur exploitation dans une catégorie de risques et où la loi ne prévoit ni que l'intéressé pourra présenter des observations préalables, ni que la décision sera motivée.

Ils adressent en outre de semblables critiques aux dispositions relatives à l'affiliation d'office et aux autorisations prévues à l'article L. 752-14.

B. - Cette argumentation est inopérante.

Si les droits de la défense constituent un principe fondamental reconnu par les lois de la République (no 76-70 DC du 2 décembre 1976, no 80-127 DC des 19 et 20 janvier 1981, no 88-248 DC du 17 janvier 1989), ce principe n'a pas la portée que lui prêtent les requérants : il ne s'applique en effet qu'aux sanctions et à certaines mesures défavorables qui peuvent leur être assimilées et ne concerne, au sens strict, que la possibilité donnée à l'intéressé de s'expliquer avant de faire l'objet de telles mesures.

Or les actes prévus par les dispositions que contestent les requérants n'ont nullement un tel caractère. Ce n'est donc qu'à titre subsidiaire que les observations suivantes seront présentées.

1. S'agissant des décisions de classement des exploitations dans une catégorie de risques, elles résultent automatiquement de la nature de la production réalisée sur l'exploitation. Ce classement détermine le montant des cotisations à la charge du chef d'exploitation, le montant des cotisations étant modulé en fonction de la catégorie de risque dans laquelle l'exploitation est classée. Les cotisations afférentes aux conjoints et aides familiaux étant à la charge du chef d'exploitation, il n'y avait pas lieu d'ouvrir aux conjoints et aides familiaux une faculté propre de contester le classement.

2. En ce qui concerne la décision d'affiliation d'office, elle relève a priori de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vertu de la jurisprudence issue de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Crouau, Leb. p. 457), sans que la présente loi ait à le spécifier. En outre, et dès lors qu'il s'agit d'une décision impliquant le versement de cotisations, elle doit être regardée comme imposant des sujétions, au sens de l'article 1er de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979, auquel renvoie l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000. Il résulte donc du premier de ces textes que cette décision devra être motivée et du second que l'intéressé sera mis à même de présenter des observations préalables.

3. S'agissant enfin des autorisations délivrées aux entreprises d'assurance, on ne peut que renvoyer à ce qui a été dit plus haut à propos de leur motivation. Quant à leur retrait, il résulte des lois de 1979 et 2000 qu'il devra être motivé, après avoir donné lieu à une procédure contradictoire.

Il apparaît ainsi que l'argumentation des requérants manque en fait.

En définitive, le Gouvernement considère que le Conseil constitutionnel ne pourra qu'écarter l'ensemble des moyens soulevés par les auteurs des recours.