JORF n°279 du 1 décembre 2001

IV. - Sur la liberté contractuelle

A. - L'article 13 de la loi déférée prévoit que les contrats d'assurance souscrits en application des dispositions antérieurement en vigueur seront résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cesseront, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

En imposant cette contrainte et en ne prévoyant pas de délai suffisant d'adaptation, le législateur aurait, selon les parlementaires requérants, porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Cette atteinte concernerait tant les relations entre les assurés et les entreprises d'assurance qu'entre ces dernières et les personnels affectés à la gestion de ce risque.

B. - Ces critiques ne peuvent être accueillies.

En effet, si la jurisprudence issue de la décision no 98-401 DC du 10 juin 1998, fondée sur les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, veille à ce que l'intervention du législateur ne puisse aboutir à dénaturer la liberté contractuelle, elle admet que la loi puisse remettre en cause les contrats en cours de validité pour un motif d'intérêt général suffisant.

  1. Or il convient en premier lieu de souligner que l'objet de la réforme introduite par la loi déférée - qui est, ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, d'assurer aux exploitants une couverture suffisante en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle - se traduit par une modification profonde du régime et du montant des cotisations assumées par et des prestations versées aux exploitants et à leurs collaborateurs familiaux. Cette réforme conduit nécessairement à résilier les contrats couvrant les mêmes risques, en cours de validité : d'une part, le législateur ne saurait maintenir deux régimes très différents, induisant des inégalités de situation graves entre exploitants ; d'autre part, l'équilibre financier du nouveau régime repose pour partie sur la solidarité introduite entre assurés.

En effet, le souci d'assurer le niveau de protection le meilleur possible, pour un montant de cotisation le plus faible possible, impose le regroupement de toutes les personnes assujetties et la mutualisation de leur cotisation. Ce souci fonde toute la structure du nouveau régime : constitution des assureurs en groupement, prélèvement collectif des cotisations, versement des prestations par l'intermédiaire du groupement, constitution collective d'un fond de réserve.

  1. En second lieu, si la loi déférée prévoit la résiliation, au 1er avril 2002, des contrats en cours, elle permet le maintien des liens entre les mêmes personnes, respectant les règles du nouveau régime. Les entreprises qui assuraient les risques couverts par la loi ont donc toute possibilité de mettre à profit ce délai pour informer leurs assurés des changements apportés, de leur proposer une couverture conforme à cette loi et de poursuivre ainsi, dans le nouveau cadre légal, les relations nouées dans le cadre des anciens contrats d'assurance. Il y a lieu d'observer que, s'agissant des assurés, cette mutation se traduit par une amélioration de leur situation conforme à l'intérêt général.

Enfin, on soulignera que la résiliation de plein droit des contrats souscrits sur le fondement du régime antérieur a pour objet de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires devant la loi. A défaut d'une telle résiliation d'office, les contrats conclus sous l'empire de la loi de 1966, dont le caractère hétérogène et inéquitable a été souligné, auraient été maintenus à côté d'une couverture au titre du nouveau régime, alors que celui-ci vise précisément à rétablir l'égalité entre les exploitants agricoles qui, dès lors qu'ils appartiennent à une même catégorie de risques professionnels, seront désormais soumis à des cotisations égales pour tous.


Historique des versions

Version 1

IV. - Sur la liberté contractuelle

A. - L'article 13 de la loi déférée prévoit que les contrats d'assurance souscrits en application des dispositions antérieurement en vigueur seront résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cesseront, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.

En imposant cette contrainte et en ne prévoyant pas de délai suffisant d'adaptation, le législateur aurait, selon les parlementaires requérants, porté une atteinte excessive à la liberté contractuelle. Cette atteinte concernerait tant les relations entre les assurés et les entreprises d'assurance qu'entre ces dernières et les personnels affectés à la gestion de ce risque.

B. - Ces critiques ne peuvent être accueillies.

En effet, si la jurisprudence issue de la décision no 98-401 DC du 10 juin 1998, fondée sur les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, veille à ce que l'intervention du législateur ne puisse aboutir à dénaturer la liberté contractuelle, elle admet que la loi puisse remettre en cause les contrats en cours de validité pour un motif d'intérêt général suffisant.

1. Or il convient en premier lieu de souligner que l'objet de la réforme introduite par la loi déférée - qui est, ainsi qu'il l'a été exposé ci-dessus, d'assurer aux exploitants une couverture suffisante en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle - se traduit par une modification profonde du régime et du montant des cotisations assumées par et des prestations versées aux exploitants et à leurs collaborateurs familiaux. Cette réforme conduit nécessairement à résilier les contrats couvrant les mêmes risques, en cours de validité : d'une part, le législateur ne saurait maintenir deux régimes très différents, induisant des inégalités de situation graves entre exploitants ; d'autre part, l'équilibre financier du nouveau régime repose pour partie sur la solidarité introduite entre assurés.

En effet, le souci d'assurer le niveau de protection le meilleur possible, pour un montant de cotisation le plus faible possible, impose le regroupement de toutes les personnes assujetties et la mutualisation de leur cotisation. Ce souci fonde toute la structure du nouveau régime : constitution des assureurs en groupement, prélèvement collectif des cotisations, versement des prestations par l'intermédiaire du groupement, constitution collective d'un fond de réserve.

2. En second lieu, si la loi déférée prévoit la résiliation, au 1er avril 2002, des contrats en cours, elle permet le maintien des liens entre les mêmes personnes, respectant les règles du nouveau régime. Les entreprises qui assuraient les risques couverts par la loi ont donc toute possibilité de mettre à profit ce délai pour informer leurs assurés des changements apportés, de leur proposer une couverture conforme à cette loi et de poursuivre ainsi, dans le nouveau cadre légal, les relations nouées dans le cadre des anciens contrats d'assurance. Il y a lieu d'observer que, s'agissant des assurés, cette mutation se traduit par une amélioration de leur situation conforme à l'intérêt général.

Enfin, on soulignera que la résiliation de plein droit des contrats souscrits sur le fondement du régime antérieur a pour objet de garantir l'égalité de traitement des bénéficiaires devant la loi. A défaut d'une telle résiliation d'office, les contrats conclus sous l'empire de la loi de 1966, dont le caractère hétérogène et inéquitable a été souligné, auraient été maintenus à côté d'une couverture au titre du nouveau régime, alors que celui-ci vise précisément à rétablir l'égalité entre les exploitants agricoles qui, dès lors qu'ils appartiennent à une même catégorie de risques professionnels, seront désormais soumis à des cotisations égales pour tous.