IV. - Sur les dispositions relatives à l'hébergement
des personnes expulsées
A. - L'article 119 fait partie des dispositions de la loi qui visent à prévenir les mécanismes d'exclusion pouvant résulter de la mise en oeuvre des procédures d'expulsion. A cette fin, il insère dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 613-6 aux termes duquel « lorsque le représentant de l'Etat dans le département accorde le concours de la force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées ».
Aux yeux des auteurs de la saisine, cet article porte atteinte à l'autorité de la chose jugée et doit donc être considéré comme contraire au principe de séparation des pouvoirs.
B. - Le Conseil constitutionnel ne pourra retenir ce grief.
L'argumentation des saisissants est, en effet, dépourvue de portée.
- En premier lieu, les critiques des saisissants manquent en fait, dans la mesure où il résulte clairement des débats parlementaires que le législateur n'a pas entendu faire de l'hébergement de la personne expulsée une condition préalable à l'octroi de la force publique.
La rédaction définitive de l'article 119 est en effet issue, sur ce point, d'un amendement de M. Girod, sénateur, qui tendait précisément à lever toute ambiguïté à cet égard. Cet amendement a été accepté par le Gouvernement, le secrétaire d'Etat au logement ayant indiqué à plusieurs reprises qu'il n'entendait pas modifier les règles relatives au concours de la force publique ni subordonner la décision de l'accorder à une démarche administrative préalable (cf. JO, débats AN, séance du 18 mai 1998, p. 3991 ; Sénat, 12 juin 1998, p. 3155 ; AN, 1er juillet 1998, p. 5672).
L'article contesté se borne donc à consacrer dans la loi l'obligation, faite au préfet, de prendre en compte la nécessité de prévenir la situation d'exclusion qui pourrait résulter d'une expulsion sans, pour autant, mettre à sa charge une obligation de résultat. C'est seulement une obligation de moyens qui pèse sur le représentant de l'Etat : il doit s'assurer qu'une offre d'hébergement est proposée aux personnes expulsées.
L'existence d'une offre d'hébergement n'étant ainsi pas une condition obligatoire de l'octroi du concours de la force publique, c'est, en tout état de cause, en vain que les auteurs de la saisine soutiennent que la Constitution s'y oppose.
- En deuxième lieu, on soulignera que l'article contesté concerne seulement l'exercice, par l'autorité administrative, des missions qui lui incombent au titre du concours de la force publique pour l'exécution des décisions de justice. Or, les conditions dans lesquelles cette mission s'exerce ne mettent, par elles-mêmes, en cause ni le principe constitutionnel de l'indépendance des juridictions, ni la séparation des pouvoirs, ni l'autorité de la chose jugée.
A cet égard, si l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution rappelle le principe selon lequel l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements, cette obligation, qui prolonge la décision du juge, ne s'en distingue pas moins nettement. Il appartient, de manière générale, à l'autorité administrative, responsable de l'ordre public, d'apprécier les conditions d'octroi du concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant une expulsion, et les décisions prises à ce titre sont des actes administratifs dont le contentieux relève des juridictions administratives.
On rappellera que la jurisprudence a admis, de longue date, que, dans l'exercice de cette mission, le préfet tienne compte des nécessités de l'ordre public pour se prononcer sur la demande de concours qui lui est adressée aux fins d'obtenir l'exécution d'une décision de justice (CE, 30 novembre 1923, Couitéas).
Il résulte de cette même jurisprudence que, en pareil cas, la sujétion particulière qui pèse sur le justiciable qui avait sollicité le concours de la force publique est compensée par l'indemnisation du préjudice que le refus ou le retard lui occasionne, comme le confirme l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Aussi doit-on souligner que, même si l'article contesté avait la portée que lui prêtent les requérants, il ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.
Certes, la notion d'ordre public est traditionnellement comprise comme visant à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. L'évolution récente de la jurisprudence peut cependant conduire à considérer, comme le Conseil d'Etat l'a fait dans un arrêt d'Assemblée en date du 27 octobre 1995, commune de Morsang-sur-Orge, que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. Or, c'est précisément de cette notion, combinée avec d'autres dispositions du préambule de la Constitution de 1946, que le Conseil constitutionnel a déduit, dans sa décision déjà citée du 19 janvier 1995, que la possibilité de disposer d'un logement décent constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
Il est donc parfaitement légitime de considérer que l'ordre public serait en cause si les personnes qui font l'objet d'une procédure d'expulsion devaient se retrouver mises à la rue sans pouvoir bénéficier d'aucun hébergement.
- En troisième lieu, il n'est pas indifférent de souligner que plusieurs dispositions législatives témoignent de préoccupations semblables.
Ainsi, la prévention des expulsions dans le cadre de procédures d'urbanisme doit permettre aux aménageurs et à leurs partenaires d'assurer dans des conditions normales le relogement d'occupants évincés dans le cadre d'opérations reconnues d'utilité publique (art. L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme). Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de déclaration d'utilité publique, elle est tenue de vérifier que sont prévues les conditions de relogement compatibles avec les besoins et les moyens des occupants.
De même, l'article 14 de la loi no 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, prévoit-il que l'arrêté préfectoral doit obligatoirement mentionner les offres de relogement faites aux occupants.
De même, aussi, l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme permet-il de subordonner l'octroi du permis de démolir au relogement des occupants. Ainsi, l'autorité qui délivre le permis peut veiller à ce que les travaux ne se traduisent pas systématiquement par des évictions sans relogement.
Enfin, la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement a montré qu'il convenait, dans nombre de départements, de faire de la prévention des expulsions un axe prioritaire de l'intervention des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cette priorité a été de nouveau rappelée par une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets en date du 15 octobre 1997 (JO du 24 octobre 1997).
L'ensemble de ces textes tend à mettre en oeuvre le droit au logement et à faire en sorte que les expulsions soient accompagnées au moins d'une tentative de reloger les occupants d'immeubles.
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