XI. - Sur l'article 106
A. - L'article 106 insère, dans le code général des impôts, un nouvel article 1740 ter A destiné à réprimer plus efficacement les manquements en matière de facturation pour l'établissement de la TVA : d'une part, il sanctionne les omissions ou inexactitudes constatées dans la rédaction des factures que doivent établir les professionnels, par la création d'une amende de 100 F par omission ou inexactitude, le montant de la pénalité étant plafonné au quart du montant de la facture ; d'autre part, il permet à l'administration fiscale d'appliquer cette sanction à l'issue d'une procédure de droit d'enquête.
Les sénateurs, auteurs de la seconde saisine, contestent la possibilité ainsi offerte d'appliquer cette sanction dans le cadre d'une procédure de droit d'enquête. Ils estiment que le nombre des amendes applicables dans le cadre de cette procédure ne doit pas être étendu et que l'application, dans ces conditions, de cette amende porte atteinte aux droits de la défense et au principe de la procédure de redressement contradictoire.
B. - Ces critiques ne sont pas fondées, dès lors que les requérants se méprennent sur la portée de ce dispositif.
- En premier lieu, le but de la mesure est uniquement de permettre l'application, à l'issue d'un droit d'enquête, d'amendes adaptées au type de contrôle effectué. Le droit d'enquête permet de rechercher dans une entreprise les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les professionnels assujettis à la TVA. Les différentes sanctions instaurées concernent uniquement ces manquements : amende de 5 000 F pour le défaut de tenue et de présentation des registres obligatoires (article 1725 A du code général des impôts), amende de 50 % des sommes concernées pour l'établissement de fausses factures ou la vente sans factures (article 1740 ter du code général des impôts) et amende de 100 F pour les factures présentant des omissions ou inexactitudes (article 1740 ter A du code général des impôts).
Seules les infractions aux règles de facturation sont ainsi concernées. L'exercice par l'administration de ce droit d'enquête spécifique n'a ni pour objet ni pour effet d'établir des suppléments d'imposition. Il ne peut donc, en aucun cas, déboucher sur des pénalités sanctionnant des manquements de nature fiscale, tels que des dissimulations de recettes par exemple. Ce type de sanctions continue à ne pouvoir être appliqué qu'à l'issue d'une procédure de vérification ou de contrôle prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales.
L'article 106 étant étranger à la notion même de redressement, le moyen tiré d'une atteinte à la procédure de redressement contradictoire est donc inopérant.
- En second lieu, contrairement aux affirmations des requérants, le dispositif prévu ne porte pas atteinte aux droits de la défense. L'administration est toujours tenue d'apporter la preuve des omissions ou inexactitudes constatées. C'est ainsi que la notification doit comporter tous les éléments de droit et de fait permettant au contribuable de contester la position de l'administration. En outre, le texte prévoit expressément que le contribuable dispose d'un délai de trente jours avant la mise en recouvrement pour faire valoir ses observations. Il rappelle enfin explicitement le droit de réclamation.
On rappellera, au demeurant, que cette procédure est strictement identique à celle de l'article 1740 ter, qui a été validée par la décision no 97-395 DC du 30 décembre 1997 dans laquelle le Conseil constitutionnel souligne « que le principe constitutionnel des droits de la défense s'impose à l'autorité administrative sans qu'il soit besoin, pour le législateur, d'en rappeler l'existence ».
Enfin, l'appareil de sanctions ainsi créé s'inscrit dans le strict cadre du principe de proportionnalité que le Conseil constitutionnel avait rappelé à cette occasion.
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