JORF n°303 du 31 décembre 1999

XII. - Sur l'article 107

A. - L'article 107 de la loi de finances pour 2000 abroge l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui rendait nuls les redressements et poursuites fondés sur l'intervention d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger.

Le recours des sénateurs estime que cette disposition porte atteinte à la souveraineté nationale.

B. - Cette critique n'est pas fondée, dès lors que, là encore, les requérants se méprennent sur la portée de l'article qu'ils contestent.

  1. En premier lieu, contrairement à ce qui est affirmé, la suppression de l'article L. 80 C n'a pas pour effet direct d'autoriser les agents des administrations fiscales étrangères à intervenir dans les procédures de redressement concernant les contribuables nationaux. Le contrôle d'un contribuable français ne peut être effectué que sur la base des procédures de contrôle et de redressement prévues par le livre des procédures fiscales. En l'occurrence, l'article L. 45 donne pouvoir de contrôle aux seuls agents de l'administration fiscale française. En conséquence, les contribuables continuent à bénéficier de tous les droits et garanties qui leur ont été accordés par le législateur.

Il n'y a donc aucune atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, ni transfert de compétence à des instances communautaires ou d'autres pays européens.

  1. En second lieu, il convient de souligner que le Parlement n'a souhaité l'abrogation de cet article que pour faciliter l'adhésion de la France à la Convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. L'adhésion à cette convention n'étant pas effective, il paraît prématuré de se prononcer quant à ses effets sur l'étendue de la souveraineté nationale.

Au surplus, la convention n'institue pas davantage la possibilité pour une administration fiscale étrangère d'effectuer des contrôles en France. Elle se limite à prévoir la possibilité, pour un fonctionnaire étranger, d'assister à des opérations de contrôle, comme le montrent les termes mêmes de son article 9 : « 1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'autorité compétente de l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis. 2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis. »

En définitive, la suppression de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'enfreint aucun principe constitutionnel, ne porte aucune atteinte à la souveraineté de l'Etat français et ne donne aucune compétence aux agents des administrations fiscales étrangères pour contrôler les déclarations des résidents français.

*

* *

Aucun des griefs invoqués à l'encontre de la loi de finances pour 2000 n'étant de nature à en justifier la censure, le Gouvernement estime que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter les recours dont il est saisi.


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Version 1

XII. - Sur l'article 107

A. - L'article 107 de la loi de finances pour 2000 abroge l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales qui rendait nuls les redressements et poursuites fondés sur l'intervention d'un agent d'une administration fiscale d'un pays étranger.

Le recours des sénateurs estime que cette disposition porte atteinte à la souveraineté nationale.

B. - Cette critique n'est pas fondée, dès lors que, là encore, les requérants se méprennent sur la portée de l'article qu'ils contestent.

1. En premier lieu, contrairement à ce qui est affirmé, la suppression de l'article L. 80 C n'a pas pour effet direct d'autoriser les agents des administrations fiscales étrangères à intervenir dans les procédures de redressement concernant les contribuables nationaux. Le contrôle d'un contribuable français ne peut être effectué que sur la base des procédures de contrôle et de redressement prévues par le livre des procédures fiscales. En l'occurrence, l'article L. 45 donne pouvoir de contrôle aux seuls agents de l'administration fiscale française. En conséquence, les contribuables continuent à bénéficier de tous les droits et garanties qui leur ont été accordés par le législateur.

Il n'y a donc aucune atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, ni transfert de compétence à des instances communautaires ou d'autres pays européens.

2. En second lieu, il convient de souligner que le Parlement n'a souhaité l'abrogation de cet article que pour faciliter l'adhésion de la France à la Convention du Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. L'adhésion à cette convention n'étant pas effective, il paraît prématuré de se prononcer quant à ses effets sur l'étendue de la souveraineté nationale.

Au surplus, la convention n'institue pas davantage la possibilité pour une administration fiscale étrangère d'effectuer des contrôles en France. Elle se limite à prévoir la possibilité, pour un fonctionnaire étranger, d'assister à des opérations de contrôle, comme le montrent les termes mêmes de son article 9 : « 1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant, l'autorité compétente de l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis. 2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis. »

En définitive, la suppression de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales n'enfreint aucun principe constitutionnel, ne porte aucune atteinte à la souveraineté de l'Etat français et ne donne aucune compétence aux agents des administrations fiscales étrangères pour contrôler les déclarations des résidents français.

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Aucun des griefs invoqués à l'encontre de la loi de finances pour 2000 n'étant de nature à en justifier la censure, le Gouvernement estime que le Conseil constitutionnel ne pourra que rejeter les recours dont il est saisi.