X. - Sur l'article 103
A. - L'article 103 de la loi contestée complète le barème des majorations fiscales figurant à l'article 1728 du code général des impôts en ajoutant, à celles qui visent les personnes qui se sont abstenues, malgré mise en demeure, de déposer une déclaration ou de présenter un acte, une majoration de 80 % applicable en cas de découverte d'une activité occulte.
Le recours des sénateurs estime que cette sanction porte atteinte à la présomption d'innocence, qu'elle introduit un risque de confusion avec les autres pénalités instaurées par le code général des impôts et viole les principes de proportionnalité et de nécessité.
B. - Aucun de ces moyens ne peut être retenu.
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En premier lieu, la présomption d'innocence n'est en rien atteinte. L'existence d'une pénalité n'implique en aucune façon qu'il existe un renversement de la charge de la preuve. L'administration devra toujours démontrer que le contribuable concerné exerçait une activité professionnelle de manière occulte. Les droits de la défense sont également respectés, puisque cette majoration ne pourra être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration fait connaître à l'intéressé, en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les raisons pour lesquelles elle estime que cette majoration doit s'appliquer.
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En deuxième lieu, l'instauration de cette pénalité ne modifie en rien la procédure d'imposition, qui est toujours organisée par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. De plus, la notion d'activité occulte, contrairement à ce qu'affirment les auteurs de la saisine, est déjà présente dans différents textes du livre des procédures fiscales (articles L. 12, L. 47 C et L. 169) et sa définition ne comporte aucune ambiguïté. L'activité occulte est celle d'un contribuable qui « n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » (art. L. 169 du livre des procédures fiscales). Ce contribuable est, alors, également inconnu des administrations sociales.
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En troisième lieu, l'instauration de cette pénalité répond à une véritable nécessité, dans la mesure où elle vient combler un vide juridique, et respecte le principe de proportionnalité, d'autant que son taux est cohérent avec celui des autres sanctions fiscales.
Actuellement, l'exercice d'une activité de manière entièrement occulte est moins sévèrement sanctionné que des comportements consistant à déposer des déclarations minorées ou à déposer ses déclarations hors délai. L'article 1728 du code général des impôts prévoit une pénalité de 40 % pour les contribuables qui ne déposent pas de déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure et une pénalité de 80 % pour ceux qui ne déposent pas de déclaration dans les trente jours d'une seconde mise en demeure. L'article 1729 du code général des impôts instaure une pénalité de 40 % pour les contribuables qui déposent des déclarations mais dont la mauvaise foi a été reconnue et une pénalité de 80 % pour ceux qui se sont livrés à des manoeuvres frauduleuses. Rien n'est prévu en revanche pour les contribuables qui exercent leur activité de manière totalement occulte et au détriment du budget de la sécurité sociale et de l'Etat.
Les nécessités de lutte contre l'économie souterraine imposaient de remédier à cette anomalie. Avant le vote de l'article 103, un contribuable qui exerçait une activité occulte et qui déposait une déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ne se voyait appliquer aucune autre majoration que celle de 10 % prévue par l'article 1728. L'instauration de cette nouvelle pénalité, loin de porter atteinte à la proportionnalité des peines, rétablit l'équilibre entre la gravité de l'infraction et l'ampleur de la sanction. C'est pourquoi son taux a été fixé à une niveau cohérent avec celui des autres pénalités sanctionnant des comportements similaires.
- Enfin, il n'y aura pas confusion des pénalités. Ainsi, un contribuable ne pourra se voir imposer concurremment la pénalité de 80 % sanctionnant une activité occulte et la pénalité de 40 % ou 80 % sanctionnant l'absence de dépôt des déclarations après mise en demeure. C'est pourquoi cette pénalité a été introduite au 3 de l'article 1728 du code général des impôts. Visant une hypothèse différente, elle constitue une pénalité alternative et non cumulative par rapport aux pénalités existantes.
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