II. - Les difficultés persistantes
2.1. Les dirigeants d'entreprises nationales
et de sociétés d'économie mixte
La commission a déjà mentionné dans son précédent rapport les importantes difficultés soulevées par l'application des dispositions relatives aux dirigeants d'entreprises nationales et d'organismes publics. Ces difficultés persistent et remettent en cause l'efficacité de la mission de la commission, comme sa crédibilité.
La commission estime toujours qu'elle ne pourra utilement exercer son contrôle qu'au prix d'un allongement du délai de dépôt de la déclaration et d'une limitation du nombre de dirigeants assujettis à cette obligation.
La loi ne fixe en effet aucune limite à l'assujettissement des filiales d'entreprises nationales qui entrent dans son champ d'application, contrairement aux sociétés d'économie mixte pour lesquelles est prévu un seuil de cinq millions de francs de chiffre d'affaires. Or certaines entreprises nationales ont une structure très ramifiée, qui en font des groupes publics constitués de plusieurs centaines de filiales dont certaines sont de très petite taille, voire de simples coquilles dont les dirigeants sont pourtant assujettis alors qu'ils le sont généralement déjà au titre d'autres fonctions de direction qu'ils occupent au sein du groupe dans des sociétés plus importantes.
La majorité des dirigeants assujettis sont peu au fait de leurs obligations. La commission et les autorités compétentes ne parviennent qu'exceptionnellement à avoir connaissance du fait générateur de l'obligation de déclaration avant l'expiration du délai donné aux intéressés pour y satisfaire.
A supposer même que l'information de la commission soit meilleure, le nombre d'assujettis rendrait leur recensement et leur information des plus difficiles.
Il paraît donc souhaitable :
1o Que le délai donné aux dirigeants d'entreprises publiques pour déposer leur déclaration de patrimoine soit au moins égal à celui accordé aux élus (deux mois) ;
2o Qu'une limite soit fixée à l'assujettissement des dirigeants des filiales des entreprises nationales. Un seuil lié à l'activité économique ou au volume des actifs de l'entreprise pourrait être envisagé.
La commission reste confrontée aux mêmes problèmes en ce qui concerne les sociétés d'économie mixte. Malgré les efforts de la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte qui, à la suite de la publication du dernier rapport de la commission, a fortement encouragé ses adhérents à déposer une déclaration de leur situation patrimoniale, la commission est loin de disposer d'une liste fiable des offices publics d'aménagement et de construction, des offices publics d'habitation à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte locales. En prévision des élections municipales et cantonales de 2001, qui ne manqueront pas de faire entrer dans le champ d'application de la loi les dirigeants d'offices publics d'aménagement et de construction, d'offices publics d'habitation à loyer modéré et sociétés d'économie mixte locales nouvellement nommés ou renouvelés dans leurs fonctions, la commission souhaite rappeler à chaque préfecture son devoir d'information de la commission conformément à la circulaire du 1er septembre 1996.
En ce qui concerne le chiffre d'affaires à prendre en compte pour les sociétés d'économie mixte, la commission rappelle qu'il s'agit du chiffre d'affaires au sens strict, c'est-à-dire hors subventions d'exploitation.
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