JORF n°83 du 7 avril 2000

2.2. La portée du contrôle de la commission

La commission rappelle qu'elle ne peut mettre en doute la sincérité des déclarations qui lui sont transmises et ne peut contrôler que ce qui est déclaré. Elle ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation. Pour autant, dès lors que le législateur l'a invitée à transmettre au Parquet les dossiers des personnes dont elle ne parvient pas à expliquer l'évolution du patrimoine, il semble de l'intérêt de tous que les informations utiles pour expliquer ces variations lui soient communiquées, et notamment celles relatives au revenu et à la capacité d'épargne des intéressés.

Dans l'attente d'une modification du décret en Conseil d'Etat auquel est annexé le formulaire de déclaration de patrimoine, la commission a estimé judicieux de joindre une notice explicative à ce formulaire. Cette notice est annexée au présent rapport.


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2.2. La portée du contrôle de la commission

La commission rappelle qu'elle ne peut mettre en doute la sincérité des déclarations qui lui sont transmises et ne peut contrôler que ce qui est déclaré. Elle ne dispose d'aucun pouvoir d'investigation. Pour autant, dès lors que le législateur l'a invitée à transmettre au Parquet les dossiers des personnes dont elle ne parvient pas à expliquer l'évolution du patrimoine, il semble de l'intérêt de tous que les informations utiles pour expliquer ces variations lui soient communiquées, et notamment celles relatives au revenu et à la capacité d'épargne des intéressés.

Dans l'attente d'une modification du décret en Conseil d'Etat auquel est annexé le formulaire de déclaration de patrimoine, la commission a estimé judicieux de joindre une notice explicative à ce formulaire. Cette notice est annexée au présent rapport.