JORF n°66 du 19 mars 1997

Article 2

L'article 10.4 du règlement du Super Loto, fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, est modifié comme suit à partir du 21 mars 1997 :

<< 10.4. Si un tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang sera portée en totalité en fonds de report.

<< Les sommes portées en fonds de report seront remises en jeu, en

totalité ou en partie, à un tirage suivant du Super Loto, selon les modalités définies ci-après.

<< Il sera affecté à l'ensemble des gagnants de premier rang de ce

tirage une somme égale à la part des mises attribuée au premier rang dudit tirage en application du premier alinéa de l'article 9 du règlement du Super Loto, majorée éventuellement du prélèvement sur le fonds de report qui serait nécessaire à l'attribution d'un gain total minimum net du prélèvement légal dont le montant est fixé par décision du président-directeur général de La Française des jeux portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

<< Le solde éventuel du fonds de report pourra être affecté, en totalité

ou en partie, à l'ensemble des gagnants des autres rangs du tirage selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >>

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1997.


Historique des versions

Version 1

Article 2

L'article 10.4 du règlement du Super Loto, fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, est modifié comme suit à partir du 21 mars 1997 :

<< 10.4. Si un tirage du Super Loto ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au premier rang, la somme affectée à ce rang sera portée en totalité en fonds de report.

<< Les sommes portées en fonds de report seront remises en jeu, en

totalité ou en partie, à un tirage suivant du Super Loto, selon les modalités définies ci-après.

<< Il sera affecté à l'ensemble des gagnants de premier rang de ce

tirage une somme égale à la part des mises attribuée au premier rang dudit tirage en application du premier alinéa de l'article 9 du règlement du Super Loto, majorée éventuellement du prélèvement sur le fonds de report qui serait nécessaire à l'attribution d'un gain total minimum net du prélèvement légal dont le montant est fixé par décision du président-directeur général de La Française des jeux portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.

<< Le solde éventuel du fonds de report pourra être affecté, en totalité

ou en partie, à l'ensemble des gagnants des autres rangs du tirage selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. >>

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1997.