JORF n°0059 du 10 mars 2013

Article 1er

Le règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente fait le 2 novembre 2009, modifié le 3 juin 2010, le 22 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 21 juillet 2011, le 14 mars 2012 et le 12 juin 2012 avec publications au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, du 8 juin 2010, du 1er décembre 2010, du 28 juin 2011, du 1er septembre 2011, du 16 mars 2012 et du 21 juin 2012 est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 11 mars 2013. Dans le cas où la date du 11 mars 2013 ne pourrait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs seront informés de la nouvelle date de modification par un message sur le site www.fdj.fr.

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :
« 1.1. Les jeux de paris et pronostics sportifs de La Française des jeux sont offerts dans les points de vente agréés de La Française des jeux proposant l'offre de paris sportifs à cotes situés sur les territoires de la France métropolitaine, des Départements d'Outre-Mer (sauf Mayotte), des Collectivités d'Outre-Mer (sauf Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française) et de Monaco.
Le présent règlement est pris en application de l'article 42 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et du décret modifié n° 85-390 du 1er avril 1985 et de l'arrêté du 30 avril 2012 pris en son application ainsi que :
― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
― pour Monaco, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants » ;
Au sous-article 1.2, la phrase : « Les jeux de paris et pronostics sportifs de La Française des jeux sont offerts dans les points de vente agréés de La Française des jeux proposant l'offre de paris sportifs à cotes situés sur les territoires de la France métropolitaine, des Départements d'Outre-Mer, Monaco, et des Collectivités d'Outre-Mer (sauf Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française) » est supprimée.
Au sous-article 2.1.6, les mots : « (hors cas d'annulation) » sont supprimés et les mots : « ou égale » sont ajoutés après le mot : « supérieure ».
Lesous-article 2.2.1 est remplacé par le sous-article 2.2.1 suivant :
« 2.2.1. L'offre de paris "1N2”.
Selon la périodicité définie par La Française des jeux en fonction du calendrier des manifestations sportives, une offre de paris intitulée "1N2” est proposée aux joueurs.
L'affiche "1N2” comporte la date et l'heure de l'offre ou son actualisation et précise pour chaque pari les éléments suivants :
― date et heure prévisionnelles de fin de validation des prises de jeu de chaque pari ;
― sport et compétition ;
― manifestation sportive ;
― numéro du pari ;
― cotes associées aux pronostics.
L'affiche "1N2” précise également, le cas échéant :
― lorsque les cotes ne sont pas disponibles, au moyen de la mention : "nd” qui est précisée sur l'affiche à la place des cotes ;
― lorsqu'un pari est annulé, au moyen de la mention : "pari annulé”, la mention de l'impossibilité d'un pari simple. »
Au sous-article 2.3.1.2, les mots : « fourni à titre purement illustratif des dispositions précédentes du règlement de l'offre » sont ajoutés après le mot : « Exemple ».
L'article 4 est désormais rédigé comme suit :

« Article 4
« Détermination et promulgation des résultats

4.1. La promulgation des résultats est l'acte par lequel La Française des jeux constate les résultats des manifestations sportives supports des paris qu'elle organise et au regard desquels elle détermine les gains des gagnants.
4.2. Quel que soit le sport, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain ou à l'issue de la manifestation sportive. Les résultats obtenus suite à une mesure disciplinaire devant un tribunal sportif ou non, ou suite à une décision des autorités compétentes, ne sont pas pris en compte dès lors que la promulgation des résultats a déjà été effectuée par La Française des jeux. Seuls les résultats sportifs promulgués par La Française des jeux accessibles sur le site www.fdj.fr servent à déterminer les gains.
Le résultat à considérer est :
― pour un pari portant sur le temps réglementaire, celui à la fin du temps réglementaire incluant les éventuels arrêts de jeu ou temps additionnels accordés par l'instance d'arbitrage, mais n'incluant pas les éventuelles prolongations ou séance de tirs au but ;
― pour un pari portant sur un résultat à la mi-temps, celui à la mi-temps, c'est-à-dire au coup de sifflet de l'arbitre indiquant la fin de la première période.
4.3. Pour l'ensemble des paris proposés dans l'offre de paris sportifs de La Française des jeux, la promulgation des résultats tient compte des éventuelles informations complémentaires associées à chaque formule de pari.
Ces informations complémentaires peuvent être :
― la période sur laquelle porte le pari ;
― la valeur entière ou décimale du handicap accordé à l'une des équipes ;
― la valeur décimale du pari "Plus ou moins”.
4.4. Si le résultat promulgué par La Française des jeux n'est pas conforme au résultat obtenu sur le terrain et confirmé par l'organisateur de la manifestation sportive, il sera procédé à une modification de ce résultat. En conséquence, les joueurs dont le reçu était initialement considéré perdant "à tort” pourront, sur restitution de leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat par La Française des jeux. »

Au sous-article 5.10, les mots : « l'article 11 » sont remplacés par les mots : « l'article 10 ».
Au sous-article 6.6, le chiffre : « 200 000 » est remplacé par « 150 000 », le chiffre : « 250 000 » est remplacé par : « 200 000 » et le chiffre : « 500 000 » est remplacé par le chiffre : « 400 000 ».
L'article 9 est supprimé, les articles 10 et 11 sont respectivement renumérotés 9 et 10 et leurs sous-articles correspondants sont renumérotés en conséquence.
Le sous-article 10.1 est remplacé par le sous-article 10.1 suivant :
« 10.1. Modalités de paiement des gains ou de remboursement des mises.
Les règles applicables au paiement des gains s'appliquent à l'identique au paiement des remboursements des mises, consécutifs à une annulation de l'ensemble des pronostics d'une combinaison. Les seuils indiqués s'appliquent au montant total des gains et des mises à rembourser par reçu de jeu.
Les gains ne sont payables qu'après promulgation de l'ensemble des résultats des paris sélectionnés sur le reçu de jeu.
Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente.
La Française des jeux peut, avant de procéder au paiement des gains, vérifier l'identité du gagnant et lui demander de présenter un document d'identité écrit probant.
Dans ce cas, le gagnant doit se rendre dans un centre de paiement habilité, remettre son ou, le cas échéant, ses reçus, ainsi que présenter un document d'identité écrit permettant de prouver son identité. Le paiement du ou des gains est alors effectué par chèque établi aux nom et prénom indiqués sur la copie du document d'identité écrit.
Par dérogation aux dispositions de l'article 10.1.6, tous les cogagnants soumis à cette procédure doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant. »
Aux sous-articles : 10.1.3, 10.1.4 et 10.1.5, les mots : « l'article 11 » sont remplacés par les mots : « l'article 10 ».
Au sous-article 10.1.6, nouvelle numérotation, les mots : « sous réserve de l'article 10.1. » sont supprimésavant les mots : « en cas de pluralité de gagnants » et la phrase : « Sous réserve du sous-article 10.1, lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 10.3, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant : » est ajoutée après les mots : « personne majeure ».
Le sous-article 10.4, nouvelle numérotation, est supprimé.
Il est inséré un nouvel article 11 rédigé comme suit :

« Article 11
« Données à caractère personnel

11.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 11 "paiement des gains” est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains.
Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.
11.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.
Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.
11.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles, ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.
Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :
― soit en écrivant directement à service clients FDJ¢, TSA36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;
― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »
L'article 15 est supprimé, les articles 16 et 17 sont respectivement renumérotés 15 et 16 et les sous-articles de l'article 16 sont renumérotés en conséquence.

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2013.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Le règlement de La Française des jeux pour l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente fait le 2 novembre 2009, modifié le 3 juin 2010, le 22 novembre 2010, le 10 juin 2011, le 21 juillet 2011, le 14 mars 2012 et le 12 juin 2012 avec publications au Journal officiel de la République française du 3 novembre 2009, du 8 juin 2010, du 1er décembre 2010, du 28 juin 2011, du 1er septembre 2011, du 16 mars 2012 et du 21 juin 2012 est modifié comme indiqué ci-dessous à compter du 11 mars 2013. Dans le cas où la date du 11 mars 2013 ne pourrait pas être respectée pour des raisons techniques, les joueurs seront informés de la nouvelle date de modification par un message sur le site www.fdj.fr.

Article 2

Le sous-article 1.1 est désormais rédigé comme suit :

« 1.1. Les jeux de paris et pronostics sportifs de La Française des jeux sont offerts dans les points de vente agréés de La Française des jeux proposant l'offre de paris sportifs à cotes situés sur les territoires de la France métropolitaine, des Départements d'Outre-Mer (sauf Mayotte), des Collectivités d'Outre-Mer (sauf Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française) et de Monaco.

Le présent règlement est pris en application de l'article 42 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 et du décret modifié n° 85-390 du 1er avril 1985 et de l'arrêté du 30 avril 2012 pris en son application ainsi que :

― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée entre la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;

― pour Monaco, l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités de La Française des jeux à la Principauté de Monaco et la convention signée entre la Société Hôtelière et de Loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997 et de ses avenants » ;

Au sous-article 1.2, la phrase : « Les jeux de paris et pronostics sportifs de La Française des jeux sont offerts dans les points de vente agréés de La Française des jeux proposant l'offre de paris sportifs à cotes situés sur les territoires de la France métropolitaine, des Départements d'Outre-Mer, Monaco, et des Collectivités d'Outre-Mer (sauf Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française) » est supprimée.

Au sous-article 2.1.6, les mots : « (hors cas d'annulation) » sont supprimés et les mots : « ou égale » sont ajoutés après le mot : « supérieure ».

Lesous-article 2.2.1 est remplacé par le sous-article 2.2.1 suivant :

« 2.2.1. L'offre de paris "1N2”.

Selon la périodicité définie par La Française des jeux en fonction du calendrier des manifestations sportives, une offre de paris intitulée "1N2” est proposée aux joueurs.

L'affiche "1N2” comporte la date et l'heure de l'offre ou son actualisation et précise pour chaque pari les éléments suivants :

― date et heure prévisionnelles de fin de validation des prises de jeu de chaque pari ;

― sport et compétition ;

― manifestation sportive ;

― numéro du pari ;

― cotes associées aux pronostics.

L'affiche "1N2” précise également, le cas échéant :

― lorsque les cotes ne sont pas disponibles, au moyen de la mention : "nd” qui est précisée sur l'affiche à la place des cotes ;

― lorsqu'un pari est annulé, au moyen de la mention : "pari annulé”, la mention de l'impossibilité d'un pari simple. »

Au sous-article 2.3.1.2, les mots : « fourni à titre purement illustratif des dispositions précédentes du règlement de l'offre » sont ajoutés après le mot : « Exemple ».

L'article 4 est désormais rédigé comme suit :

« Article 4

« Détermination et promulgation des résultats

4.1. La promulgation des résultats est l'acte par lequel La Française des jeux constate les résultats des manifestations sportives supports des paris qu'elle organise et au regard desquels elle détermine les gains des gagnants.

4.2. Quel que soit le sport, seuls sont pris en compte les résultats obtenus sur le terrain ou à l'issue de la manifestation sportive. Les résultats obtenus suite à une mesure disciplinaire devant un tribunal sportif ou non, ou suite à une décision des autorités compétentes, ne sont pas pris en compte dès lors que la promulgation des résultats a déjà été effectuée par La Française des jeux. Seuls les résultats sportifs promulgués par La Française des jeux accessibles sur le site www.fdj.fr servent à déterminer les gains.

Le résultat à considérer est :

― pour un pari portant sur le temps réglementaire, celui à la fin du temps réglementaire incluant les éventuels arrêts de jeu ou temps additionnels accordés par l'instance d'arbitrage, mais n'incluant pas les éventuelles prolongations ou séance de tirs au but ;

― pour un pari portant sur un résultat à la mi-temps, celui à la mi-temps, c'est-à-dire au coup de sifflet de l'arbitre indiquant la fin de la première période.

4.3. Pour l'ensemble des paris proposés dans l'offre de paris sportifs de La Française des jeux, la promulgation des résultats tient compte des éventuelles informations complémentaires associées à chaque formule de pari.

Ces informations complémentaires peuvent être :

― la période sur laquelle porte le pari ;

― la valeur entière ou décimale du handicap accordé à l'une des équipes ;

― la valeur décimale du pari "Plus ou moins”.

4.4. Si le résultat promulgué par La Française des jeux n'est pas conforme au résultat obtenu sur le terrain et confirmé par l'organisateur de la manifestation sportive, il sera procédé à une modification de ce résultat. En conséquence, les joueurs dont le reçu était initialement considéré perdant "à tort” pourront, sur restitution de leur reçu et uniquement dans ce cas, se faire payer leur gain après rectification du résultat par La Française des jeux. »

Au sous-article 5.10, les mots : « l'article 11 » sont remplacés par les mots : « l'article 10 ».

Au sous-article 6.6, le chiffre : « 200 000 » est remplacé par « 150 000 », le chiffre : « 250 000 » est remplacé par : « 200 000 » et le chiffre : « 500 000 » est remplacé par le chiffre : « 400 000 ».

L'article 9 est supprimé, les articles 10 et 11 sont respectivement renumérotés 9 et 10 et leurs sous-articles correspondants sont renumérotés en conséquence.

Le sous-article 10.1 est remplacé par le sous-article 10.1 suivant :

« 10.1. Modalités de paiement des gains ou de remboursement des mises.

Les règles applicables au paiement des gains s'appliquent à l'identique au paiement des remboursements des mises, consécutifs à une annulation de l'ensemble des pronostics d'une combinaison. Les seuils indiqués s'appliquent au montant total des gains et des mises à rembourser par reçu de jeu.

Les gains ne sont payables qu'après promulgation de l'ensemble des résultats des paris sélectionnés sur le reçu de jeu.

Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant à l'offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente.

La Française des jeux peut, avant de procéder au paiement des gains, vérifier l'identité du gagnant et lui demander de présenter un document d'identité écrit probant.

Dans ce cas, le gagnant doit se rendre dans un centre de paiement habilité, remettre son ou, le cas échéant, ses reçus, ainsi que présenter un document d'identité écrit permettant de prouver son identité. Le paiement du ou des gains est alors effectué par chèque établi aux nom et prénom indiqués sur la copie du document d'identité écrit.

Par dérogation aux dispositions de l'article 10.1.6, tous les cogagnants soumis à cette procédure doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant. »

Aux sous-articles : 10.1.3, 10.1.4 et 10.1.5, les mots : « l'article 11 » sont remplacés par les mots : « l'article 10 ».

Au sous-article 10.1.6, nouvelle numérotation, les mots : « sous réserve de l'article 10.1. » sont supprimésavant les mots : « en cas de pluralité de gagnants » et la phrase : « Sous réserve du sous-article 10.1, lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément aux dispositions du sous-article 10.3, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant : » est ajoutée après les mots : « personne majeure ».

Le sous-article 10.4, nouvelle numérotation, est supprimé.

Il est inséré un nouvel article 11 rédigé comme suit :

« Article 11

« Données à caractère personnel

11.1. La communication par les gagnants des données à caractère personnel visées à l'article 11 "paiement des gains” est obligatoire et conditionne la prise en compte de la demande de paiement des gains. Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre au joueur d'obtenir le paiement de ses gains.

Ces données sont utilisées par La Française des jeux aux fins de remise du gain et à des fins de statistiques internes et peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de remise du gain.

11.2. Dans le cadre de l'accueil et du suivi personnalisé des gagnants d'un lot d'un montant exceptionnel, La Française des jeux pourra être amenée à recueillir auprès des gagnants des données à caractère personnel supplémentaires aux fins de suivi et d'accompagnement des gagnants et à des fins de statistiques internes. La communication de ces données est facultative. Ces données peuvent être transmises à des partenaires de La Française des jeux à des fins de suivi et d'accompagnement des gagnants.

Le défaut de communication de ces données a pour conséquence de ne pas permettre aux gagnants de bénéficier des mesures de suivi et d'accompagnement personnalisé proposées par La Française des jeux.

11.3. Les gagnants disposent d'un droit d'accès à leurs données personnelles, ainsi que du droit de faire rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou obsolètes, ou encore de s'opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que leurs données personnelles fassent l'objet d'un traitement.

Ces droits peuvent être exercés auprès de La Française des jeux par le gagnant justifiant de son identité :

― soit en écrivant directement à service clients FDJ¢, TSA36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9 ;

― soit en envoyant un message électronique sur le site www.fdj.fr, rubrique "Contactez-nous”. »

L'article 15 est supprimé, les articles 16 et 17 sont respectivement renumérotés 15 et 16 et les sous-articles de l'article 16 sont renumérotés en conséquence.

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mars 2013.