Article 3
Après l'article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »
1 version
Après l'article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »
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Après l'article 37 de la Constitution, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. »