JORF n°185 du 11 août 2001

AMC OPS 1.1240. - Programmes de formation

  1. Introduction

L'objectif du programme de formation à la sûreté de l'exploitant devrait garantir que son personnel connaît et respecte les mesures de sûreté définies par les autorités de sûreté, ainsi que, lorsque nécessaire, applique avec efficacité les mesures du programme de sûreté de l'exploitant qui le concerne.

Le contenu des formations, informations et instructions devrait être établi en fonction du métier des personnels, du réseau des vols, des aéronefs et de l'identité technique ou commerciale de l'exploitant. Lorsqu'il dépose son programme de formation à la sûreté, l'exploitant devrait communiquer les éléments suivants : les personnels concernés, la politique de formation à la sûreté et, par catégorie de personnel, les contenus et la durée des cours ainsi que l'expérience de la sûreté des formateurs.


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Version 1

AMC OPS 1.1240. - Programmes de formation

1. Introduction

L'objectif du programme de formation à la sûreté de l'exploitant devrait garantir que son personnel connaît et respecte les mesures de sûreté définies par les autorités de sûreté, ainsi que, lorsque nécessaire, applique avec efficacité les mesures du programme de sûreté de l'exploitant qui le concerne.

Le contenu des formations, informations et instructions devrait être établi en fonction du métier des personnels, du réseau des vols, des aéronefs et de l'identité technique ou commerciale de l'exploitant. Lorsqu'il dépose son programme de formation à la sûreté, l'exploitant devrait communiquer les éléments suivants : les personnels concernés, la politique de formation à la sûreté et, par catégorie de personnel, les contenus et la durée des cours ainsi que l'expérience de la sûreté des formateurs.