JORF n°185 du 11 août 2001

  1. Programme de sûreté de l'exploitant

d'une flotte d'aéronefs de moins de dix-neuf passagers

7.1. Introduction :

En situation de menace normale définie par les autorités de sûreté, l'exploitant d'une flotte d'avions de moins de dix-neuf passagers pourrait établir et maintenir un programme de sûreté simplifié qui n'intègre qu'une menace générale indépendante de son réseau et de son identité.

7.2. Programme de sûreté en situation de menace normale :

L'exploitant devrait nommer un correspondant pour l'Autorité qui, en cas d'aggravation de la menace, devrait appliquer des mesures supplémentaires convenues dans le programme national de sûreté. Il devrait informer le commandant de bord et se coordonner avec lui pour la mise en oeuvre des mesures. Le rôle du commandant de bord devrait couvrir la sûreté du vol.

Les mesures que l'exploitant devrait mettre en oeuvre sont au moins les mesures suivantes :

a) La connaissance de l'identité des passagers enregistrés ;

b) Le rapprochement entre le passager et ses bagages ;

c) La séparation des passagers et des bagages avec ceux d'autres aéronefs ;

d) Le contrôle des accès à l'aéronef et la surveillance de l'aéronef pendant les phases de stationnement, de débarquement, d'embarquement et d'avitaillement ;

e) Les visites de sûreté de la cabine et de tout autre accès extérieur de l'aéronef, lors de la préparation du vol, et lors de circonstances particulières, comme le transport de personnalité ;

f) L'acceptation des matériels, courriers et documents internes à la compagnie et le contrôle de sûreté du commissariat, du fret et du courrier, remis pour chargement à bord de l'aéronef ;

g) L'attitude de l'équipage en cas de détournement et d'appel anonyme.


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7. Programme de sûreté de l'exploitant

d'une flotte d'aéronefs de moins de dix-neuf passagers

7.1. Introduction :

En situation de menace normale définie par les autorités de sûreté, l'exploitant d'une flotte d'avions de moins de dix-neuf passagers pourrait établir et maintenir un programme de sûreté simplifié qui n'intègre qu'une menace générale indépendante de son réseau et de son identité.

7.2. Programme de sûreté en situation de menace normale :

L'exploitant devrait nommer un correspondant pour l'Autorité qui, en cas d'aggravation de la menace, devrait appliquer des mesures supplémentaires convenues dans le programme national de sûreté. Il devrait informer le commandant de bord et se coordonner avec lui pour la mise en oeuvre des mesures. Le rôle du commandant de bord devrait couvrir la sûreté du vol.

Les mesures que l'exploitant devrait mettre en oeuvre sont au moins les mesures suivantes :

a) La connaissance de l'identité des passagers enregistrés ;

b) Le rapprochement entre le passager et ses bagages ;

c) La séparation des passagers et des bagages avec ceux d'autres aéronefs ;

d) Le contrôle des accès à l'aéronef et la surveillance de l'aéronef pendant les phases de stationnement, de débarquement, d'embarquement et d'avitaillement ;

e) Les visites de sûreté de la cabine et de tout autre accès extérieur de l'aéronef, lors de la préparation du vol, et lors de circonstances particulières, comme le transport de personnalité ;

f) L'acceptation des matériels, courriers et documents internes à la compagnie et le contrôle de sûreté du commissariat, du fret et du courrier, remis pour chargement à bord de l'aéronef ;

g) L'attitude de l'équipage en cas de détournement et d'appel anonyme.