Article 4
Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un responsable public
Les situations suivantes constituent un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou de l'agent concernant le dossier d'un responsable public, selon les modalités prévues à l'article 7 :
- un lien de parenté, y compris par alliance ;
- une relation professionnelle directe, qu'il s'agisse d'une relation hiérarchique ou non, de moins de trois ans ;
- l'appartenance à un même organisme public ou privé, à but lucratif ou non, de moins de trois ans.
Article 5
Situations de conflits d'intérêts à l'égard d'un représentant d'intérêts
Les situations suivantes constituent un lien d'intérêt impliquant le déport du membre, du rapporteur ou de l'agent concernant le dossier d'un représentant d'intérêts, selon les modalités prévues à l'article 7 :
- l'intéressé a exercé une activité rémunérée pour le compte de ce représentant d'intérêts dans les trois dernières années ;
- un parent, y compris par alliance, exerce une activité rémunérée pour le compte de ce représentant d'intérêts ou a exercé une telle activité dans les trois dernières années ;
- l'intéressé ou un parent, y compris par alliance, est membre ou adhérent de ce représentant d'intérêts ou l'a été dans les trois dernières années.
Article 6
Identification des situations de conflits d'intérêts
Les listes des articles 4 et 5 ne sont pas limitatives. Chaque membre, rapporteur et agent doit prendre en compte, pour estimer si un lien d'intérêt est de nature à engendrer un déport, l'intensité du lien, sa nature et ses effets au regard des missions et des valeurs de la Haute Autorité, telles que précisées à l'article 1er.
En cas de doute, les membres et rapporteurs prennent l'attache du président de la Haute Autorité et les agents celle du référent déontologue.
Chaque agent de la Haute Autorité communique au secrétaire général et à son supérieur hiérarchique, au moment de son entrée en fonctions puis à chaque fois que nécessaire, la liste des déclarants avec lesquels il dispose d'un lien d'intérêt. Une copie de cette liste est adressée au référent déontologue.
Article 7
Modalités de déport
A l'ouverture de chaque séance du collège, le président fait état des dossiers dans lesquels il possède un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres doivent se déporter sur le fondement des articles 4 et 5. Le président demande ensuite à chaque membre s'il estime se trouver en conflit d'intérêts dans d'autres dossiers. Le membre du collège qui se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal.
Les rapporteurs attestent ne pas posséder d'intérêt dans chacun des dossiers qui leur est confié. Lorsqu'un rapporteur estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il en informe sans délai le président qui confie le dossier à un autre rapporteur.
Lorsqu'un agent estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, il saisit son supérieur hiérarchique, qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne. S'il a reçu une délégation de signature, il s'abstient d'en user. Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par un délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. Le référent déontologue est informé de la mise en œuvre de ces mesures de déport et peut être consulté par le supérieur hiérarchique en cas de doute sur l'existence d'une situation de conflit d'intérêts.
Article 8
Activités des membres et des rapporteurs
Les membres et les rapporteurs de la Haute Autorité veillent à ce que leurs autres activités, qu'elles soient ou non lucratives, ne les placent pas en situation de conflit d'intérêts. En cas de doute, ils saisissent le président de la Haute Autorité.
Article 9
Activités annexes des agents de la Haute Autorité
Les agents de la Haute Autorité peuvent exercer des activités privées, lucratives ou non, à titre accessoire, dans le respect des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dès lors que ces activités sont susceptibles d'interférer avec l'exercice de leurs fonctions, de quelque manière que ce soit, ils les portent à la connaissance de leur supérieur hiérarchique et du référent déontologue.
Article 10
Prévention du pantouflage
Les membres de la Haute Autorité qui exercent, durant ou à l'issue de leur mandat, une activité professionnelle privée ne peuvent, dans l'exercice de cette activité, mentionner ou laisser mentionner leur qualité de membre de la Haute Autorité.
Les membres, rapporteurs et agents de la Haute Autorité veillent à ne pas utiliser leurs fonctions et les informations auxquelles ils ont accès à des fins personnelles, notamment en vue de favoriser leur nomination ou leur recrutement dans un organisme public ou privé.
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